Loi du 4 août 1929 appropriant les titres de mouvement délivrés pour les eaux-de-vie naturelles à la garantie des appellations d’originepage/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 9 août 1929 |
|---|---|
| Dernière modification : | 9 août 1929 |
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Versions du texte
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Les eaux-de-vie ayant droit aux appellations d'origine Cognac et Armagnac ne pourront être expédiées hors des régions productrices sous ces appellations ou sous des appellations de crus particuliers des mêmes régions, par les distillateurs, récoltants ou non, et par les négociants desdites régions, que si elles sont accompagnées de titres de mouvement sur papier jaune d'or, mentionnant non seulement la nature des matières premières les ayant produites, mais encore lesdites appellations, c'est-à-dire le lieu d'origine de ces matières premières.
La délivrance de l'acquit jaune d'or, qui ne peut, en aucun cas, s'appliquer à des eaux-de-vie provenant de la mise en œuvre des vins chaptalisés, est également subordonnée à la production par les distillateurs d'attestations de non-sucrage délivrées dans les formes et conditions prévues par l'article 78 du décret du 21 décembre 1926 portant codification de la législation en matière de contributions indirectes.
Les titres de mouvement peuvent mentionner uniquement la sous-appellation avec garantie de l'administration, mais, dans ce cas, des magasins spéciaux isolés par la voie publique de tous autres locaux doivent être réservés aux eaux-de-vie de chaque sous-appellation.
Les acheteurs en gros de ces eaux-de-vie, exerçant leur commerce hors de la région productrice, conservent le droit de les revendre avec leur appellation d'origine, alors même qu'elles ne seraient plus accompagnées des titres de mouvement ci-dessus spécifiés, en se conformant aux prescriptions de l'article 12 de la loi du 6 mai 1919, modifié par l'article 4 de la loi du 22 juillet 1927, dont le deuxième alinéa est libellé comme suit :
Les inscriptions d'entrée et de sortie sur ce registre seront faites de suite et sans aucun blanc. Elles indiqueront les quantités de marchandises et l'appellation d'origine, étant entendu qu'au registre figureront en outre, aux entrées, le numéro, la couleur et le bureau d'émission de la pièce de régie. Le registre sera conservé pendant cinq ans.