Entrée en vigueur le 4 mai 1930
Nul ne peut acquérrir par prescription, sur un monument naturel ou sur un site classé, de droit de nature à modifier son caractère ou à changer l'aspect des lieux.
Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un monument naturel ou un site classé qu'avec l'agrément du ministre des beaux-arts.
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration française reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'État défendeur aux exigences des articles 6 et 13 (art. 6, art. 13). 2. […]
Lire la suite…[…] Vu la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, […] Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 2 mai 1930 : « Aucun monument naturel ou site classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique, qu'après que le ministre des beaux-arts aura été appelé à présenter ses observations … »; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 2 mai 1930, « aucun monument naturel ou sité classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le ministre des beaux arts aura été appelé à présenter des observations » ; qu'il résulte de l'instruction que, si le territoire de la commune de SAINT-MARTIN-DU-TERTRE fait partie d'un site naturel inscrit à l'inventaire des sites protégés du département du Val d'Oise, il n'avait fait l'objet à la date de l'arrêté attaqué, ni d'un classement, ni même d'un projet de classement ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions susrappelées de la loi du 2 mai 1930 est inopérant ;
[…] Considérant que si, selon l'article 13 de la loi du 2 mai 1930, ainsi que selon l'article R 11-5 du code de l'expropriation, aucun site classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation qu'après avis du ministre chargé des Beaux Arts, il résulte de l'instruction que le site de Marnac est inscrit, et non classé ; qu'aucun texte n'impose dans ce cas que le ministre intervienne dans la procédure et que la circonstance que l'architecte des Bâtiments de France n'ait donné son avis, d'ailleurs favorable, qu'un mois et demi après l'arrêté portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité est sans influence sur la légalité de cette décision ;
[…] n°69-55 L, 26 juin 1969, Nature juridique de certaines dispositions modifiées, des articles 4, 9 et 12 de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, des articles 2 et 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et de l'article 98-1 du […] La divergence de vue n'a cependant pas été durable dans la mesure où le Conseil constitutionnel s'est rallié en définitive à la position du Conseil d'Etat (CC, n° 69-55 L,26 juin 1969, Nature juridique de certaines dispositions modifiées, […]
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