Article L341-14 du Code de l'environnement

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Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Loi n°1930-05-02 du 2 mai 1930 - art. 13 (Ab), Loi 1930-05-02 art. 13

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Aucun monument naturel ou site classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le ministre chargé des sites a été appelé à présenter ses observations.
Nul ne peut acquérir par prescription, sur un monument naturel ou sur un site classé, de droit de nature à modifier son caractère ou à changer l'aspect des lieux.
Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un monument naturel ou un site classé qu'avec l'agrément du ministre chargé des sites.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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Décisions18


1Tribunal administratif de Versailles, 3ème chambre, 13 octobre 2023, n° 2103707
Rejet

[…] — il méconnait les dispositions des articles L. 341-10 et L. 341-14 du code de l'environnement en ce qu'une autorisation préalable aux travaux devait être délivrée ; […]

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28 février 2013, 10MA01196, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision contestée du 2 juillet 2008 qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que, d'autre part, si l'article L. 341-14 du code de l'environnement dispose dans son premier alinéa qu'aucun site classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le ministre chargé des sites a été appelé à présenter ses observations, ce qui n'a pas été effectué dans le cas de l'espèce, il ressort des pièces du dossier, […]

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  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
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  • Communauté d’agglomération·
  • Justice administrative·
  • Documents d’urbanisme·
  • Lotissement·
  • Abroger·
  • Abrogation

3Tribunal administratif de Montpellier, 17 décembre 2010, n° 0905622
Rejet

[…] Elle soutient que l'enquête est irrégulièrement intervenue, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 512-17 du code de l'environnement, la commission d'enquête n'ayant pas procédé à une analyse complète des observations du public et ayant insuffisamment motivé son avis ; […] dès lors que la bande de 200 mètres instaurée par l'arrêté critiqué empiète sur le site classé du massif de la Gardiole et l'exploitant devant assurer le débroussaillage dans cette bande, ledit arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 341-10 et R. 341-10 à R. 341-12 du code de l'environnement ; […] l'avis du même ministre était requis, en application des articles L. 341-13 et L. 341-14 du même code ; […]

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