Article 10 de la LOI n° 63-778 du 31 juillet 1963
(Texte de cet article non disponible sur Légifrance)
Entrée en vigueur le 3 août 1963

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Décisions2

1Conseil d'Etat, du 17 février 1967, 67494, publié au recueil LebonRejet

[…] Considérant d'une part, que d'après les dispositions combinées alors en vigueur des articles 4 et 5 du décret du 10 août 1946, modifié par le décret du 31 août 1955, la décision que l'administration est appelée à prendre sur une demande de permis de construire dont elle est saisie doit normalement être notifiée au demandeur dans un délai de trente jours à compter du dépôt de la demande ; que toutefois ce délai est porté à trois mois lorsque le directeur des services départementaux du ministère de la Construction, […]

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 juillet 1969, Publié au bulletinCassation

Aux termes de l'article 10 de la loi n 63-778 du 31 juillet 1963 portant loi de finances rectificative pour 1963, les decisions anterieures a la publication de la presente loi et fixant le montant des redevances instituees par la loi 60.790 du 2 aout 1960 peuvent, […] Vu l'article 10 de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 portant loi de finances rectificative pour 1963, aux termes duquel les decisions anterieures a la publication de la presente loi et fixant le montant des redevances instituees par la loi 60-790 du 2 aout 1960 peuvent, quelle que soit la date de delivrance du permis de construire et dans un delai d'un an a compter de ladite publication, […]

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