Article 1 de la Loi n° 55-720 du 26 mai 1955
Article 2
Entrée en vigueur le 28 mai 1965

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Décision • 1

1. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 24 janvier 1996, 93-16.486, InéditRejet

[…] Attendu que M. Z… fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, « 1 ) qu'aux termes de l'article 1675 du Code civil, »pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente", le juge ne pouvant substituer sa propre appréciation à la détermination par le jeu de l'offre et de la demande de la valeur vénale en fonction de toutes les composantes réelles du prix, c'est-à -dire de toutes les caractéristiques susceptibles d'influencer l'évaluation ;

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