Loi n°49-890 du 7 juillet 1949 permettant la pratique de la greffe de la cornée grâce à l'aide de donneurs d'yeux volontaires
Loi n°49-890 du 7 juillet 1949 permettant la pratique de la greffe de la cornée grâce à l'aide de donneurs d'yeux volontairespage/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 8 juillet 1949 |
|---|---|
| Dernière modification : | 5 janvier 1993 |
Commentaires • 2
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Décision • 0
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Document parlementaire • 0
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Versions du texte
Article 1
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Les prélèvements anatomiques effectués sur l'homme en vue de la pratique de la kéroplastie (greffe de la cornée) peuvent être effectués sans délai et sur les lieux mêmes du décès chaque fois que le de cujus a, par disposition testamentaire, légué ses yeux à un établissement public ou à une oeuvre privée, pratiquant ou facilitant la pratique de cette opération.
Dans ce cas, la réalité du décès devra avoir été préalablement constatée par deux médecins, qui devront employer tous procédés reconnus valables par le ministre de la santé publique et de la population. Ils devront signer un procès-verbal de constat du décès relatant notamment la date et l'heure du décès, ainsi que les procédés utilisés pour s'assurer de sa réalité.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Dans ce cas, la réalité du décès devra avoir été préalablement constatée par deux médecins, qui devront employer tous procédés reconnus valables par le ministre de la santé publique et de la population. Ils devront signer un procès-verbal de constat du décès relatant notamment la date et l'heure du décès, ainsi que les procédés utilisés pour s'assurer de sa réalité.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Article 2
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La présente loi est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.