Entrée en vigueur le 2 août 1957
Il est interdit de détenir en vue de la vente, de transporter, d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer ou d'exporter sous une dénomination comportant le mot "Bresse" ou tout vocable dérivé du mot "Bresse", des volailles qui n'auraient pas été exclusivement élevées dans l'aire définie à l'article 2 et qui ne rempliraient pas les conditions prévues à l'article 1er.
1. COUR DE CASSATION, Chambre commerciale, du 12 décembre 1962, Publié au bulletinRejet
° la cession par un associe d'une societe a responsabilite limitee de la totalite de ses parts a un co-associe, cession qui modifie la repartition des parts et le nombre des associes, entre dans les previsions de l'article 17 de la loi du 7 mars 1925, modifie par le decret du 9 aout 1953, et se trouve donc soumise au depot prescrit par l'article 12 de ladite loi. ° les dispositions de l'article 3 de la loi du 1 er aout 1957, substituant une sanction de dissolution a la nullite de societe qu'avait edictee l'article 1 er du decret du 4 juin 1954 a l'encontre des societes a responsabilite limitee constituees anterieurement a la publication du decret du 9 aout 1953 et dont le capital, […]
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