Entrée en vigueur le 2 août 1957
[…] L'article 6 de la loi tunisienne 1957-3 du 1er août 1957 relative à l'état civil prévoit que « les actes énonceront l'année, le jour, et l'heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés. Les dates et lieux de naissance :
[…] Le procureur de la République a conclu le 8 avril 2024 au rejet des demandes de madame [T] [Z] [D], ès qualité, et à la constatation de l'extranéité de [M] [V] aux motifs que les actes d'état civil produits ne sont pas conformes à la loi tunisienne, notamment les articles 6, 7, 24 et 26 de la loi du 1er août 1957 en ce qu'ils ne mentionnent ni l'heure de naissance, ni l'heure d'établissement de l'acte, ni les dates et lieux de naissance des parents, ni leurs professions et domiciles, et que le déclarant est simplement identifié comme étant « l'hôpital [4] ». Il ajoute que l'attestation du consulat de Tunisie à [Localité 5] n'est pas plus probante dès lors que ce consulat ne détient pas les originaux des registres d'état civil.
[…] Mme [H] [C], se disant née le 23 septembre 1970 à [Localité 6] (Tunisie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, Mme [E] [X], née le 19 août 1950 à [Localité 4] (Tunisie), est française pour avoir souscrit le 19 juin 1976 une déclaration de nationalité française devant le consulat général de France à [Localité 6] sur le fondement de l'article 37-1 du code de la nationalité française.