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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 13 nov. 2025, n° 25/03784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 13 Novembre 2025
Enrôlement : N° RG 25/03784 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6HRZ
AFFAIRE : Mme [T] [Z] [D] (Me Raoudah M’HAMDI)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 5]
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureure, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Novembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [T] [Z] [D] en qualité de représentante légale de l’enfant [M] [H], née le 05 avril 2012 à [Localité 3] (TUNISIE)
née le 03 Février 1991 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012021029198 du 21/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Maître Raoudah M’HAMDI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 6]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [M] [V] est né le 5 avril 2012 à [Localité 3] (Tunisie).
Le 28 juin 2021 sa mère, madame [T] [Z] [D], a déposé en sa qualité de représentante légale une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil. Cette déclaration a été considérée comme irrecevable par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Marseille le 29 juin 2021 au motif que les conditions de l’article 21-12 ne sont pas réunies.
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2022 madame [T] [Z] [D], ès qualité de représentante légale de [M] [V], a fait assigner le procureur de la République.
Le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 8 août 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 mars 2024 madame [T] [Z] [D], ès qualité demande au tribunal d’annuler la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité du [M] [V], d’ordonner l’enregistrement de cette déclaration, d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil et de condamner le Trésor Public à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes elle fait valoir qu’elle est entrée en France le 21 juillet 2014 pour y faire soigner son fils, que celui-ci a été confié à l’ASE à partir du 28 janvier 2015 et jusqu’au 8 juillet 2020, les conditions de l’article 21-12 du code civil étant par conséquent remplies.
Sur l’état civil de son fils, elle indique produire un acte de naissance, une déclaration de naissance et une attestation du consulat général de Tunisie mentionnant l’essentiel des éléments sollicités, et ajoute que l’état civil tunisien ne mentionne pas l’heure de la déclaration et l’identité du déclarant.
Le procureur de la République a conclu le 8 avril 2024 au rejet des demandes de madame [T] [Z] [D], ès qualité, et à la constatation de l’extranéité de [M] [V] aux motifs que les actes d’état civil produits ne sont pas conformes à la loi tunisienne, notamment les articles 6, 7, 24 et 26 de la loi du 1er août 1957 en ce qu’ils ne mentionnent ni l’heure de naissance, ni l’heure d’établissement de l’acte, ni les dates et lieux de naissance des parents, ni leurs professions et domiciles, et que le déclarant est simplement identifié comme étant « l’hôpital [4] ». Il ajoute que l’attestation du consulat de Tunisie à [Localité 5] n’est pas plus probante dès lors que ce consulat ne détient pas les originaux des registres d’état civil.
Sur les conditions de l’article 21-12 du code civil, il fait valoir qu’à la date de la déclaration le 28 juin 2021 [M] [V] n’était pas confié à l’ASE, et que pendant sa prise en charge par la maison Arc En Ciel il n’était que demi-pensionnaire, de sorte que les conditions prévues au second aliéna de cet article ne sont pas plus remplies.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024.
Par jugement du 10 octobre 2024 le tribunal a ordonné la radiation de l’affaire, faute pour l’avocat de la demanderesse d’avoir comparu et déposé ses pièces et conclusions.
L’affaire a été remise au rôle le 29 avril 2025 à la demande du nouvel avocat de la demanderesse et fixée à plaider à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Monsieur [M] [V] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français.
Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Le demandeur produit aux débats deux exemplaires de son acte de naissance tunisien, délivrés les 21 juillet 2020 par l’officier de l’état-civil de [Localité 2] et 23 janvier 2024 par l’officier de l’état-civil de [Localité 3].
Ces actes ne sont pas conformes à la loi tunisienne, notamment les articles 6, 7, 24 et 26 de la loi tunisienne du 1er août 1957 en ce qu’ils ne mentionnent ni l’heure de naissance, ni l’heure d’établissement de l’acte, ni les dates et lieux de naissance des parents, ni leurs professions et domiciles, et que le déclarant est simplement identifié comme étant « l’hôpital [Localité 3] ».
Ils ne peuvent donc pas faire foi de son état-civil, dès lors qu’ils ne remplissent pas les conditions de l’article 47 du code civil.
L’exemplaire de son acte de naissance délivré par le consulat de Tunisie à [Localité 5] le 9 février 2024 ne peut pas plus faire foi de son état-civil dès lors que le consulat ne dispose pas des originaux des registres de naissance et ne peut donc en délivrer une copie. Par ailleurs cet acte comporte des mentions différentes de ceux délivrés les 21 juillet 2020 et 23 juillet 2024.
Or l’acte de naissance étant par définition un acte unique dont l’original est conservé dans un registre, nul ne peut se prévaloir de plusieurs copies différentes entre elles de cet acte, à moins de rectifications opérées suivant les procédures applicables dans le pays concerné et mentionnées en marge.
L’état-civil de monsieur [M] [V] n’étant pas démontré, il ne peut revendiquer la nationalité française. Il sera donc débouté de ses demandes et son extranéité constatée.
Succombant à l’instance, madame [T] [Z] [D] ès qualité en supportera les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu’il a été satisfait aux diligences prévues à l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute madame [T] [Z] [D] ès qualité de représentante légale de [M] [V] de ses demandes ;
Dit que [M] [V] est né le 5 avril 2012 à [Localité 3] (Tunisie), n’est pas français ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne madame [T] [Z] [D] ès qualité de représentante légale de [M] [V] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 57-866 du 1 août 1957
- Code de procédure civile
- Code civil
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