Article 7 de la Loi n° 57-866 du 1 août 1957

Entrée en vigueur le 2 août 1957

La gestion du comité est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat, dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 DU 26 mai 1955.
Entrée en vigueur le 2 août 1957

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

[…] Le procureur de la République a conclu le 8 avril 2024 au rejet des demandes de madame [T] [Z] [D], ès qualité, et à la constatation de l'extranéité de [M] [V] aux motifs que les actes d'état civil produits ne sont pas conformes à la loi tunisienne, notamment les articles 6, 7, 24 et 26 de la loi du 1er août 1957 en ce qu'ils ne mentionnent ni l'heure de naissance, ni l'heure d'établissement de l'acte, ni les dates et lieux de naissance des parents, ni leurs professions et domiciles, et que le déclarant est simplement identifié comme étant « l'hôpital [4] ». Il ajoute que l'attestation du consulat de Tunisie à [Localité 5] n'est pas plus probante dès lors que ce consulat ne détient pas les originaux des registres d'état civil.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).