Entrée en vigueur le 2 août 1957
[…] Le procureur de la République a conclu le 8 avril 2024 au rejet des demandes de madame [T] [Z] [D], ès qualité, et à la constatation de l'extranéité de [M] [V] aux motifs que les actes d'état civil produits ne sont pas conformes à la loi tunisienne, notamment les articles 6, 7, 24 et 26 de la loi du 1er août 1957 en ce qu'ils ne mentionnent ni l'heure de naissance, ni l'heure d'établissement de l'acte, ni les dates et lieux de naissance des parents, ni leurs professions et domiciles, et que le déclarant est simplement identifié comme étant « l'hôpital [4] ». Il ajoute que l'attestation du consulat de Tunisie à [Localité 5] n'est pas plus probante dès lors que ce consulat ne détient pas les originaux des registres d'état civil.