Entrée en vigueur le 4 janvier 1914
[…] Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a souverainement retenu que le refus d'autorisation d'exportation notifié à M. Z… en octobre 1989 se fondait sur la seule mesure de classement d'office du tableau, qui, par application de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1913, se trouvait ainsi définitivement interdit d'exportation ; qu'elle en a justement déduit que le préjudice résultant pour M. Z… de cette interdiction avait pour seule origine la mesure de classement d'office qui, en vertu de l'article 16 du texte précité, ouvrait au propriétaire un droit à indemnisation ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, […] c) La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ; (…) e) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement. […]
L'article 21 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques interdit l'exportation hors de France des objets mobiliers classés. Cependant, rien n'interdit leur déplacement sur le territoire national. On assiste ainsi à l'éparpillement de collections sur le territoire national. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il entend prendre des mesures afin de protéger tout bien dont la conservation présente un intérêt public. En raison des prix atteints sur le marché de l'art, la conservation du patrimoine mobilier est en effet devenue de plus en plus difficile.
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