Entrée en vigueur le 25 décembre 1970
Est créé par : Loi 70-1219 1970-12-23 art. 2 JORF 25 décembre 1970
Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes, aux établissements publics ou aux associations culturelles, et qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique, un intérêt suffisant pour en rendre désirable la préservation, peuvent, à toute époque, être inscrits sur un inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés.
Cette inscription est prononcée par arrêté du préfet du département après avis d'une commission départementale des objets mobiliers ou de la commission supérieure des monuments historiques.
Elle est notifiée aux propriétaires, aux gestionnaires, aux détenteurs, aux affectataires et aux dépositaires et entraîne pour eux l'obligation, sauf en cas de péril, de ne procéder à aucun transfert de l'objet d'un lieu dans un autre sans avoir informé, un mois à l'avance, l'Administration de leur intention et l'obligation de ne procéder à aucune cession à titre gratuit ou onéreux, modification, réparation ou restauration de l'objet, sans avoir informé, deux mois à l'avance, l'Administration de leur intention.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article et notamment la composition et le fonctionnement des commissions départementales des objets mobiliers.
Cette inscription est prononcée par arrêté du préfet du département après avis d'une commission départementale des objets mobiliers ou de la commission supérieure des monuments historiques.
Elle est notifiée aux propriétaires, aux gestionnaires, aux détenteurs, aux affectataires et aux dépositaires et entraîne pour eux l'obligation, sauf en cas de péril, de ne procéder à aucun transfert de l'objet d'un lieu dans un autre sans avoir informé, un mois à l'avance, l'Administration de leur intention et l'obligation de ne procéder à aucune cession à titre gratuit ou onéreux, modification, réparation ou restauration de l'objet, sans avoir informé, deux mois à l'avance, l'Administration de leur intention.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article et notamment la composition et le fonctionnement des commissions départementales des objets mobiliers.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 novembre 1994, 93-85.459, InéditIrrecevabilité
[…] « qu'en l'espèce M me Y… qui n'a jamais caché à l'autorité administrative que le tableau, selon elle, propriété de la commune, se trouvait depuis 1973, entre les mains du plaignant qui, toujours selon elle, était disposé à en faire retour à l'église du village, a engagé une procédure d'inscription sur l'inventaire supplémentaire en application de l'article 24 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
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