Entrée en vigueur le 17 avril 1946
Le dernier alinea de l'artilce 14 de la loi du 16 avril 1946 dispose que "dans tous les cas, les delegues suppleants peuvent assister, avec les delegues titulaires, aux reunions avec les employeurs". les delegues suppleants beneficient d'un droit propre qu'ils peuvent exercer conjointement et concomitamment avec les delegues titulaires et l'exercice de ce droit ne peut pas leur faire perdre leur salaire. Par suite, le temps passe par eux avec l'employeur dans l'exercice de leurs fonctions doit etre remunere conformement aux dispositions de l'article 13 de ladite loi.
L'article 14 de la loi du 16 avril 1946 attribue aux délégués du personnel, quand ils sont reçus par l'employeur, le droit de se faire assister sur leur demande d'un représentant du syndicat de leur profession. Cette disposition est générale. Elle peut être invoquée par le délégué syndical. Elle ne saurait être mise en échec au prétexte que la revendication des délégués du personnel serait étrangère à leur mission légale (1).
[…] Attendu qu'il appert de l'arret attaque qu'a l'occasion de la reception par le chef d'etablissement y… des delegues du personnel, l'un de ceux-ci, z…, invoquant la disposition de l'article 14 de la loi du 16 avril 1946 qui autorise les delegues du personnel a se faire assister d'un representant du syndicat de leur profession, a pretendu se faire assister en l'occurrence par le x…, secretaire permanent d'une union departementale de syndicats;