Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Modifié par : Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 - art. 8 () JORF 4 juillet 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
En cas de publication échelonnée d'une oeuvre collective, le délai court à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit la publication de chaque élément. Toutefois, si la publication est entièrement réalisée dans un délai de vingt ans à compter de la publication d'un premier élément, la durée du droit exclusif pour l'ensemble de l'oeuvre prend fin seulement à l'expiration de la cinquantième année suivant celle de la publication du dernier élément.
En ce qui concerne les oeuvres anonymes ou pseudonymes, si le ou les auteurs se sont fait connaître, la durée du droit d'exploitation est celle afférente à la catégorie de l'oeuvre considérée et la période de protection légale commence à courir dans les conditions prévues à l'article 21 [*computation des délais*].
[…] « alors que l'article 22 de la loi du 3 juillet 1985 prévoit qu'en cas de publication » d'un phonogramme à des fins de commerce, l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer : 1° à sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle ; 2° à sa radiodiffusion, non plus qu'à la distribution par câble simultanée et intégrale de cette radiodiffusion. […] Elle est assise sur les recettes de l'exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l'article 35 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 précitée. […]
[…] au motif que les cuilleres a soupe et les fourchettes < abbeville >Constituent des contrefacons des cuilleres et fourchettes n. 23 < louis xv moderne >Creees par la societe de mouroux et portees dans son catalogue de vente en 1903, alors, selon le pourvoi, qu'il resulte des dispositions d'ordre public de l'article 22 de la loi du 11 mars 1957 que pour les oeuvres pseudonymes et collectives (ce qui est necessairement le cas des oeuvres appartenant a une societe), la duree du droit exclusif est de cinquante ans a compter du 1er janvier de l'annee civile suivant celle de la publication ;
[…] Le moyen de la violation et fausse application des articles 8, 9, 13 et 22 de la loi du 11 mars 1957, 1134 du code civil, 425 et 426 du code penal, 593 du code de procedure penale, defaut, insuffisance, contradiction et non-pertinence de motifs ;