Article 12 de la Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957
Article 11
Article 13

Entrée en vigueur le 19 avril 2015

Modifié par : LOI n°2015-433 du 17 avril 2015 - art. 13

Modifié par : LOI n°2015-433 du 17 avril 2015 - art. 14

Il est institué une commission financière de l'Agence France-Presse.

Cette commission comprend trois membres de la Cour des comptes en activité désignés par le premier président, dont l'un préside la commission. Les membres de la commission financière sont désignés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable.

La commission financière est saisie de l'état annuel de prévision des recettes et des dépenses.

Elle examine si cet état établit un équilibre réel des recettes et des dépenses.

Dans la négative, elle renvoie l'état au président directeur général qui provoque une nouvelle délibération du conseil d'administration en vue de la réalisation de cet équilibre.

La commission financière est chargée de la vérification générale permanente de la gestion financière de l'Agence France-Presse. Elle s'assure annuellement que la compensation financière versée par l'Etat, prévue à l'article 13, n'excède pas les coûts nets générés par l'accomplissement des missions d'intérêt général.

Elle dispose de tous pouvoirs d'investigation tant sur pièce que sur place. Elle adresse, tant au président directeur général qu'au conseil d'administration, toutes observations utiles sur la gestion financière. Les membres de la commission financière siègent, avec voix consultative, au conseil d'administration.

Si la commission financière constate que, malgré ses observations, le conseil d'administration n'a pas pris toutes mesures nécessaires pour assurer l'équilibre financier de l'agence, elle peut demander, après accord du conseil supérieur, la nomination d'un administrateur provisoire qui est désigné à la requête du président de la commission par le président du tribunal de commerce ; il est alors procédé, dans le délai de six mois, à un renouvellement anticipé du conseil d'administration dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 17 de la présente loi.

La mission de l'administrateur provisoire prend fin dès l'installation du nouveau conseil.

La commission financière apure les comptes de l'Agence France-Presse.

Elle adresse un rapport annuel sur la gestion financière de l'Agence France-Presse au conseil d'administration, qui le porte à la connaissance du conseil supérieur.

Elle peut attirer l'attention du conseil supérieur sur les faits constatés par elle et de nature à constituer une méconnaissance des obligations définies à l'article 2 ci-dessus.

Entrée en vigueur le 19 avril 2015

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Décision1

[…] - la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 ; […] organisme autonome de droit privé doté de la personnalité civile et dont le fonctionnement est assuré suivant les règles commerciales, a, conformément à aux articles 1er et 2 de la loi du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse pour mission de rechercher, tant en France qu'à l'étranger, […] sans tenir compte d'influences ou de considérations de nature à compromettre l'exactitude ou l'objectivité de l'information. Dans ces conditions, l'agence France-Presse exerce bien des missions d'intérêt général d'ailleurs qualifiées comme telles par les articles 12 et 13 de la loi du 10 janvier 2017.

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