Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse.
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 11 janvier 1957 |
|---|---|
| Dernière modification : | 19 avril 2015 |
Commentaires • 23
Décisions • 56
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[…] I.- FAITS ET PROCEDURE Madame SANDRINE R, a déposé, le 17 août 2018, la demande d'enregistrement n° 4476671 portant sur le signe complexe AFP RIC ASSOCIATION FRANCAISE DES POLYARTHRITIQUES & DES RHUMATISMES INFLAMMATOIRES CHRONIQUES. Le 7 novembre 2018, l'AGENCE FRANCE PRESSE (organisme autonome créé par la loi n° 5732 du 10 janvier 1957) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque française complexe AFP, déposée le 9 mai 2000 et régulièrement renouvelée sous le n° 00 3 026 772. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
—
[…] défaillante EXPOSÉ DU LITIGE : L'AGENCE FRANCE PRESSE est un organisme autonome créé par la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957, doté de la personnalité civile ; son fonctionnement est assuré selon les règles commerciales. L'AFP commercialise ainsi les photographies issues de sa banque d'images notamment sur son site Internet www.afp-forum.com tout en prenant soin de rappeler que les images présentes sur ce site sont disponibles sous réserve de l'octroi de licences. Elle expose avoir découvert que la société SURF & CO qui se présente comme une entreprise spécialisée dans le commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé, utilisait sans autorisation sur son site https://www.surfone.fr/, la photographie n° Mvd1399156.
Non conformité —
[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 mars 2011 par la Cour de cassation (chambre sociale, arrêt n° 825 du 16 mars 2011), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par le syndicat SUD AFP, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des sixième et septième alinéas de l'article 7 de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'Agence France-Presse ; […] Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Cet organisme a pour objet :
1° De rechercher, tant en France qu'à l'étranger, les éléments d'une information complète et objective ;
2° De mettre contre payement cette information à la disposition des usagers.
1° L'Agence France-Presse ne peut en aucune circonstance tenir compte d'influences ou de considérations de nature à compromettre l'exactitude ou l'objectivité de l'information ; elle ne doit, en aucune circonstance, passer sous le contrôle de droit ou de fait d'un groupement idéologique, politique ou économique ;
2° L'Agence France-Presse doit, dans toute la mesure de ses ressources, développer son action et parfaire son organisation en vue de donner aux usagers français et étrangers, de façon régulière et sans interruption, une information exacte, impartiale et digne de confiance ;
3° L'Agence France-Presse doit, dans toute la mesure de ses ressources, assurer l'existence d'un réseau d'établissements lui conférant le caractère d'un organisme d'information à rayonnement mondial.
Il est institué un conseil supérieur chargé de garantir la pérennité de l'Agence France-Presse et de veiller au respect des obligations énoncées à l'article 2. Il se réunit au moins chaque semestre sur un ordre du jour établi par son président.
Le conseil supérieur peut adresser au président-directeur général des observations sur la mise en œuvre de la stratégie de l'Agence France-Presse, qui n'ont pas de caractère obligatoire. Il est consulté par le président-directeur général avant toute décision stratégique pour l'Agence France-Presse, ainsi que sur le projet de contrat d'objectifs et de moyens.
Le président-directeur général fournit au conseil supérieur tous les documents et les renseignements que le conseil juge utiles pour l'exercice de ses missions. Il répond à ses convocations pour rendre compte de l'activité, de la gestion et de l'indépendance de l'Agence France-Presse.
Le conseil supérieur peut rendre ses observations publiques.
Il rend compte, chaque année, de la situation économique, financière et sociale de l'agence, ainsi que de l'exécution par celle-ci des obligations énoncées à l'article 2, dans un rapport remis au Parlement avant le 30 juin.
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