Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 11 janvier 1957
Dernière modification : 19 avril 2015

Commentaires10


1Presse Et Livres - Statut De L' Afp
M. Gilbert Collard · Questions parlementaires · 4 juillet 2017

En ce qui concerne le statut de l'AFP, l'article 2 de la loi no 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'Agence France-Presse dispose qu'elle ne peut en aucune circonstance tenir compte d'influences ou de considérations de nature à compromettre l'exactitude ou l'objectivité de l'information ; elle ne doit, en aucune circonstance, passer sous le contrôle de droit ou de fait d'un groupement idéologique, politique ou économique. C'est le Conseil supérieur de l'AFP qui est en charge de veiller au respect des dispositions de l'article 2.

 

2Presse Et Livres - Afp - Statut. Réforme. Perspectives.
M. Jean-Jacques Candelier · Questions parlementaires · 3 juillet 2012

La loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 fait de l'Agence France-Presse (AFP) un « organisme autonome doté de la personnalité civile et dont le fonctionnement est assuré selon les règles commerciales ». […]

 

Décisions39


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 20 novembre 2015, n° 15/02773

— 

[…] L'Agence France Presse (ci-après « AFP ») se présente comme un organisme autonome créé par la loi n°57-32 du 10 janvier 1957, doté de la personnalité civile, qui gère un réseau de plusieurs centaines de photographes chargés de couvrir l'actualité mondiale dans tous les domaines (notamment les rendez-vous sportifs, politiques et artistiques). […] L'AFP explique que ce cliché, pris par M N lors d'une conférence de presse du premier ministre très contesté de la Hongrie, le dépeint en position de défense, en réponse aux attaques de l'Union européenne contre les lois adoptées par le parlement hongrois jugées liberticides.

 

2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 26 août 2009, n° 07/10770

— 

[…] L'article 1 de la Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'Agence France-Presse dispose que “ cet organisme a pour objet : de rechercher tant en France que dans l'ensemble de l'Union Française qu'à l'étranger, les éléments d'une information complète et objective; de mettre contre payement cette information à la disposition des usagers” . […]

 

3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 26 février 2016, n° 15/02783

— 

[…] Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2015, l'AFP demande au tribunal, au visa des articles L.111-1, L.112-1 et suivants, L.121-1 L.122-4, L.331-1-3, L.335-3 du code de la propriété intellectuelle, 1382 et 1383 du code civil et de l'article 1 er de la loi n°57-32 du 10 janvier 1957, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, et de :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Il est créé, sous le nom d'Agence France-Presse, un organisme autonome doté de la personnalité civile et dont le fonctionnement est assuré suivant les règles commerciales.
Cet organisme a pour objet :
1° De rechercher, tant en France qu'à l'étranger, les éléments d'une information complète et objective ;
2° De mettre contre payement cette information à la disposition des usagers.
Article 2
L'activité de l'Agence France-Presse est soumise aux obligations fondamentales suivantes :
1° L'Agence France-Presse ne peut en aucune circonstance tenir compte d'influences ou de considérations de nature à compromettre l'exactitude ou l'objectivité de l'information ; elle ne doit, en aucune circonstance, passer sous le contrôle de droit ou de fait d'un groupement idéologique, politique ou économique ;
2° L'Agence France-Presse doit, dans toute la mesure de ses ressources, développer son action et parfaire son organisation en vue de donner aux usagers français et étrangers, de façon régulière et sans interruption, une information exacte, impartiale et digne de confiance ;
3° L'Agence France-Presse doit, dans toute la mesure de ses ressources, assurer l'existence d'un réseau d'établissements lui conférant le caractère d'un organisme d'information à rayonnement mondial.
Article 3

Il est institué un conseil supérieur chargé de garantir la pérennité de l'Agence France-Presse et de veiller au respect des obligations énoncées à l'article 2. Il se réunit au moins chaque semestre sur un ordre du jour établi par son président.

Le conseil supérieur peut adresser au président-directeur général des observations sur la mise en œuvre de la stratégie de l'Agence France-Presse, qui n'ont pas de caractère obligatoire. Il est consulté par le président-directeur général avant toute décision stratégique pour l'Agence France-Presse, ainsi que sur le projet de contrat d'objectifs et de moyens.

Le président-directeur général fournit au conseil supérieur tous les documents et les renseignements que le conseil juge utiles pour l'exercice de ses missions. Il répond à ses convocations pour rendre compte de l'activité, de la gestion et de l'indépendance de l'Agence France-Presse.

Le conseil supérieur peut rendre ses observations publiques.

Il rend compte, chaque année, de la situation économique, financière et sociale de l'agence, ainsi que de l'exécution par celle-ci des obligations énoncées à l'article 2, dans un rapport remis au Parlement avant le 30 juin.