Entrée en vigueur le 9 août 1947
A titre transitoire, la durée de la prorogation accordée à un fonctionnaire par application de l’article 10 de la loi du 15 février 1946 ne pourra excéder la durée des services restant à accomplir entre le 15 février 1946 et la date à laquelle ce fonctionnaire aurait atteint la limite d’âge précédemment en vigueur.
Toutefois, les fonctionnaires qui auront atteint la limite d’âge résultant des dispositions ci-dessus seront maintenus en fonction jusqu'au 31 décembre 1947 inclus.
[…] a compter du 2 septembre 1974, date a laquelle il a atteint l'age limite de soixante-dix ans applicable aux magistrats hors hierarchie, en vertu de l'article 76 de l'ordonnance du 22 decembre 1958 ; qu'il soutient qu'il avait droit a etre maintenu en activite jusqu'a l'age de soixante-treize ans ; […] avant le 1 er janvier 1944 et pendant au moins six mois, cesser totalement d'exercer leurs fonctions pourront, sur demande presentee six mois au moins avant d'etre atteints par la limite d'age normale de leur emploi et nonobstant les dispositions de l'article 21 de la loi du 8 aout 1947, etre maintenus en activite jusqu'aux limites d'age resultant des dispositions de la loi du 15 fevrier 1946. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 16, alinéa 1 er de la loi du 14 septembre 1948 « nonobstant les dispositions de l'article 21 de la loi du 8 août 1947, les fonctionnaires et employés civils de l'Etat qui, révoqués par l'autorité de fait dite gouvernement de l'Etat français, ont été remis effectivement en fonctions par application de l'ordonnance du 29 novembre 1944 seront, […]
[…] que cette loi n'est pas applicable à l'ensemble des agents de l'Etat ; qu'elle a été en conséquence abrogée implicitement mais nécessairement par la loi du 30 décembre 1975 ; qu'au surplus la loi du 20 mars 1951 qui avait pour objet de maintenir à certains fonctionnaires le bénéfice de l'article 10 de la loi du 15 février 1966 relative aux effectifs, au recrutement et aux limites d'âge des fonctionnaires et agents des services publics dont l'application avait été différée par l'article 21 de la loi du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier, n'avait instauré qu'un régime transitoire qui avait pris fin avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1975 ; […]
. — Le bénéfice de la majoration provisoire prévue au dernier alinéa de l'article 1er ci-dessus sera attribué à compter du 1er janvier 1918. […] Art. 8. — Une indemnité compensatrice sera attribuée aux fonctionnaires et agents de l'Etat visés à l'article 6, de manière à leur assurer, […] le montant des indemnités spéciales temporaires allouées aux agents devenus tributaires de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse postérieurement au 31 décembre 1923, ainsi qu'à leurs veuves, est fixé par le tableau suivant qui se substitue à celui figurant à l'article 6 de la loi du 3 août 1946. […] Art. 21. — A compter du 1er janvier 1948, les taux des pensions exceptionnelles, […]
Lire la suite…