Article 33 de la Loi n° 47-520 du 21 mars 1947

Entrée en vigueur le 26 mars 1947

L'Etat pourra, à tout moment, se rendre acquéreur des biens mobiliers et immobiliers mis en liquidation. Les conditions d'exercice de ce droit seront fixées par décret pris sur le rapport motivé du ministre des finances.

Entrée en vigueur le 26 mars 1947

Commentaire1

1Commentaire de la décision n°3816 du Tribunal des Conflits
Tribunal des conflits · 12 décembre 2011

Il y a lieu d'indiquer que l'article 8 de cette même ordonnance précise que : « La mise sous séquestre des biens entraîne dessaisissement du propriétaire ou détenteur » et l'article 9 ajoute que : « La mission de séquestre est conservatoire ». […] Par ailleurs, à la suite de l'accord du 14 janvier 1946 concernant les réparations à recevoir de l'Allemagne, la loi du 21 mars 1947 a prévu, […] Société Participation Premières, n° 3806). […] Au demeurant, l'article 33 de la loi du 21 mars 1947 a prévu que « l'État pourra, à tout moment, se rendra acquéreur des biens mobiliers et immobiliers mis en liquidation » et a renvoyé à un décret le soin de fixer les conditions d'exercice de ce droit. […]

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Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 février 1967, Publié au bulletinRejet

[…] d'une part, contrairement a ce qu'a estime l'arret, les textes vises ne portent nullement par eux-memes transfert de propriete des avoirs allemands au profit de l'etat francais et que, notamment l'article 33 de la loi du 21 mars 1947, en instituant un droit de preemption au profit des services publics de l'etat lors des adjudications, exclut necessairement que l'etat soit deja proprietaire d'un bien que la loi lui accorde la faculte d'acquerir par preference, – que, […]

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2Tribunal des conflits, 12 décembre 2011, 11-03.816, Publié au bulletin

[…] Vu la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 5 octobre 1944 ci-dessus visée : « sans préjudice des dispositions en vigueur concernant la réquisition et la répartition des produits, les biens, droits et intérêts ennemis seront mis sous séquestre à la requête du ministère public par ordonnance du président du tribunal civil et confiés à l'administration de l'enregistrement, […] des domaines et du timbre, dans les conditions prévues pour les ventes des biens domaniaux » ; que l'article 33 de cette même loi a prévu que : « l'État pourra, à tout moment, se rendre acquéreur des biens mobiliers et immobiliers mis en liquidation » ;

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