Loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 26 mars 1947 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2020 |
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Les dispositions du décret du 10 novembre 1939, modifiées par la loi du 13 novembre 1940, et relatives à l'approvisionnement en bois pendant le temps de guerre, sont maintenues en vigueur pour ce qui concerne l'exploitation des forêts domaniales en France pendant une période de quinze mois après l'expiration du délai prévu par la loi du 10 mai 1946 fixant la date légale de cessation des hostilités et, pour ce qui concerne l'exploitation des forêts situées clans la zone française d'occupation en Allemagne, pour une période dont le terme sera fixé par une disposition ultérieure.
Toutefois, à compter du 1er mars 1947, les opérations exécutées en application des dispositions susvisées seront définies par des programmes approuvés par arrêtés du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie nationale et du ministre des finances.
A compter du 1er mars 1947, les opérations exécutées en application des dispositions susvisées seront soumises aux règles du décret du 9 janvier 1947 prévoyant des mesures propres à faciliter le contrôle des entreprises nationalisées ou bénéficiant d'une aide financière de l'Etat et à préparer l'application d'un plan comptable.
Les dispositions de l'article 19 de la loi du 28 juin 1911 et de l'ordonnance n° 45-593 du 9 avril 1945 relatives à l'acquittement des dépenses applicables aux règlements des créances résultant de la liquidation des marchés de la défense nationale sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1947.
Lorsque la liquidation du prélèvement temporaire sur les excédents de bénéfices, prévue par l'article 10 bis de la loi du 30 janvier 1941 et effectuée conformément au décret n° 46-114 du 1er février 1946 fait apparaître un dégrèvement en faveur du contribuable, dégrèvement n'est accordé que sur demande adressée au directeur des contributions directes.
Dans cette demande, qui devra être produite à peine de forclusion avant le 1er juillet 1947, le contribuable doit attester sur l'honneur l'exactitude des bénéfices qu'il a déclarés et qui ont été pris pour base de la liquidation du prélèvement temporaire.
Lorsque cette attestation a été fournie et est reconnue inexacte, l'intéressé perd tout droit au dégrèvement et est passible des peines correctionnelles prévues à l'article 146 du code général des impôts directs.
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Loi du 30 janvier 1941 art. 10 bis
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