Loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier

Sur la loi

Entrée en vigueur : 26 mars 1947
Dernière modification : 1 janvier 2020

Commentaires7


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 juillet 2017

Sur les lois de validation - Décision n° 80-119 DC du 22 juillet 1980 – Loi portant validation d'actes administratifs 6. […] de la loi du 24 décembre 2007 ; 6. […] Considérant que cette abrogation a pour objet de supprimer l'affectation au profit de la ville de Paris d'un prélèvement de 1 p. 100 sur les sommes engagées au pari mutuel, sur les hippodromes et hors les hippodromes, à l'occasion des courses organisées sur le territoire de la ville ; que, par l'effet des dispositions de l'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947, l'article 44 de la loi déférée a également pour conséquence de rendre l'État, à compter de l'entrée en vigueur de l'article 44, […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 décembre 2014

Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d'État et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées. […] les dispositions de l'article 4 ter ne sont pas applicables aux annexes des projets de lois de finances mentionnés à l'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et aux rapports prévus par une loi de finances ou une loi de programmation des finances publiques; à l'article 18 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière; […] L'article 70 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 modifiée par la loi n° 47-1213 du 3 juillet 1947 et par l'article 28 de la loi n° 53-1308 du 31 décembre 1953 ; […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 avril 2012

La loi de finances pour 1970 avait procédé à une première exclusion, significative, des « exploitations cinématographiques et séances de télévision » 1 Voir successivement les lois des 7 frimaire et 8 thermidor an V, le décret du 9 décembre 1809 et les lois du 27 mars 1815, du 16 juillet 1840, du 3 août 1875. […] 6 Article 46 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier. 7 Article 44 de la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 de finances rectificative pour 1989 8 Article 27 de la loi n° 95-885 du 4 août 1995 […] Alain Richard, commentant la modification de l'article 1561 du CGI par la loi de finances rectificative pour 1989 : « Par souci de réalisme, le présent article prévoit, en conséquence, de faire de l'impôt sur les spectacles un impôt facultatif. »

 

Décisions14


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 novembre 1966, 65-90.757, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] 342 du code des douanes, 62 a 71 du decret du 15 juillet 1947, 2 et 14 de l'ordonnance du 30 mai 1945, 82 de la loi du 21 mars 1947, 593 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, en ce que l'arret attaque a declare le prevenu coupable d'infraction douaniere et d'infraction a la legislation des changes pour l'exportation suivie d'importation de dechets de cuivre sous le couvert de titres inapplicables, […]

 

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 février 1967, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] Mais attendu que loin de meconnaitre la nullite d'ordre public des conventions en vertu desquelles l'aero bank avait fourni a la societe des projecteurs cibie les sommes litigieuses, la cour d'appel en a exactement deduit que ces sommes, indument detenues par la societe des projecteurs cibie et dependant de la masse des biens allemands dite aero-bank, ne pouvaient etre soustraites aux mesures de liquidation des biens, droits et interets allemands en france, prescrites par les articles 29 a 40 de la loi du 21 mars 1947 pour l'execution de l'accord international du 14 janvier 1946 concernant les reparations a recevoir de l'allemagne ;

 

3Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 30 décembre 1998, 194243, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi du 2 juin 1891 ; Vu la loi du 16 avril 1930 ; Vu la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 ; Vu la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

 

Documents parlementaires79

INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises … 
Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … 
La commission spéciale a adopté cet article sans modification. * * * La commission examine l'amendement CS67 de M. Sébastien Leclerc. M. Vincent Rolland. L'article 3 tend à remettre en cause les dispositions actuellement en vigueur pour la publication des annonces légales, notamment afin d'ouvrir le champ aux sites en ligne. Considérant que la presse régionale repose sur un modèle économique précaire, qui dépend en particulier des recettes tirées des annonces légales ; par souci de garantir la pérennité de cette presse, nous vous proposons de supprimer l'article 3. M. Denis Sommer, … 

Versions du texte

L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Section I : Dispositions relatives aux dépenses du budget.
Article 1

Les dispositions du décret du 10 novembre 1939, modifiées par la loi du 13 novembre 1940, et relatives à l'approvisionnement en bois pendant le temps de guerre, sont maintenues en vigueur pour ce qui concerne l'exploitation des forêts domaniales en France pendant une période de quinze mois après l'expiration du délai prévu par la loi du 10 mai 1946 fixant la date légale de cessation des hostilités et, pour ce qui concerne l'exploitation des forêts situées clans la zone française d'occupation en Allemagne, pour une période dont le terme sera fixé par une disposition ultérieure.

Toutefois, à compter du 1er mars 1947, les opérations exécutées en application des dispositions susvisées seront définies par des programmes approuvés par arrêtés du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie nationale et du ministre des finances.


A compter du 1er mars 1947, les opérations exécutées en application des dispositions susvisées seront soumises aux règles du décret du 9 janvier 1947 prévoyant des mesures propres à faciliter le contrôle des entreprises nationalisées ou bénéficiant d'une aide financière de l'Etat et à préparer l'application d'un plan comptable.

Article 2

Les dispositions de l'article 19 de la loi du 28 juin 1911 et de l'ordonnance n° 45-593 du 9 avril 1945 relatives à l'acquittement des dépenses applicables aux règlements des créances résultant de la liquidation des marchés de la défense nationale sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1947.

Section II : Dispositions relatives aux recettes.
Article 3

Lorsque la liquidation du prélèvement temporaire sur les excédents de bénéfices, prévue par l'article 10 bis de la loi du 30 janvier 1941 et effectuée conformément au décret n° 46-114 du 1er février 1946 fait apparaître un dégrèvement en faveur du contribuable, dégrèvement n'est accordé que sur demande adressée au directeur des contributions directes.

Dans cette demande, qui devra être produite à peine de forclusion avant le 1er juillet 1947, le contribuable doit attester sur l'honneur l'exactitude des bénéfices qu'il a déclarés et qui ont été pris pour base de la liquidation du prélèvement temporaire.

Lorsque cette attestation a été fournie et est reconnue inexacte, l'intéressé perd tout droit au dégrèvement et est passible des peines correctionnelles prévues à l'article 146 du code général des impôts directs.

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Loi du 30 janvier 1941 art. 10 bis