Loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité.
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 16 octobre 1985 |
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Dernière modification : | 3 août 2003 |
Texte intégral
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
A compter du 1er janvier 1986, l'Etat, les départements et les régions prennent en charge les dépenses de personnel qui correspondent aux emplois ayant fait l'objet du partage prévu par les articles 26 et 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et l'article 22 de la présente loi ainsi que les dépenses de personnel qui, ne se rattachant pas à un de ces emplois, sont relatives aux agents mis à disposition de plein droit conformément aux dispositions de l'article 125 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Cette prise en charge s'effectue au fur et à mesure qu'il est fait droit aux demandes d'option prévues à l'article 122 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ou que sont constatées les vacances des emplois. Elle porte sur l'ensemble des dépenses antérieurement supportées par la collectivité dont relevaient statutairement les agents concernés y compris les compléments de rémunération versés sous quelque forme que ce soit mentionnés par l'article 111 de cette même loi.
Font également l'objet d'une prise en charge par l'Etat, au 1er janvier 1986, les compléments de rémunération versés sous quelque forme que ce soit aux agents de l'Etat en application des dispositions des articles 30 et 77 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée.
A défaut d'accord dans le délai prescrit, cet état est établi par décret, pris après consultation de la chambre régionale des comptes territorialement compétente.
Commentaires
M. Marcel Rainaud interroge Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la révision des conventions de mise à disposition de l'État de locaux départementaux. Dans le cadre des lois de décentralisation successives, depuis 1982, le département de l'Aude a mis à disposition de l'État différents bâtiments départementaux, afin que les services maintenus puissent poursuivre les missions dont l'exécution restait au niveau départemental. Pour le département de l'Aude, ces mises à disposition concernent la direction départementale des affaires sanitaires et …
Lire la suite…M. Philippe Madrelle appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation statutaire de certains fonctionnaires territoriaux de la préfecture de la Gironde ayant opté pour la fonction publique de l'Etat. Il lui rappelle que le maintien de leur rémunération et de leur régime indemnitaire ont été déterminants au moment de leur choix d'intégration dans les corps de l'Etat. Le changement de statut a entraîné pour ces agents de sécurité et ces huissiers une perte de rémunération, alors que le principe était de leur assurer, quel que soit le corps d'intégration, un régime …
Lire la suite…Décisions
(4 e chambre A) VU I), le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés sous le n 98PA01988 au greffe de la cour les 24 et 30 juin 1988, présentés par le SECRETAIRE D'ETAT A L'OUTRE-MER ; le SECRETAIRE D'ETAT A L'OUTRE-MER demande à la cour : 1 ) d'annuler le 1 er alinéa de l'article 2 du jugement n 9700308 du 26 février 1998 du tribunal administratif de Nouméa qui l'a condamné à payer à M me Martine X…, pour la période du 6 avril 1994 à la date du jugement, l'indemnité prévue par le décret n 86-332 du 10 mars 1986 au bénéfice du corps des directeurs, attachés principaux et attachés …
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Vu le recours, enregistré le 29 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 16 avril 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a condamné l'Etat à verser au département de la Marne une indemnité de 1 175 776,22 F, avec les intérêts en réparation du préjudice ayant résulté pour le département d'une méconnaissance par l'Etat des dispositions combinées des articles 30 de la loi …
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3. Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 29 décembre 1995, 144025, inédit au recueil Lebon
Vu 1°), sous le n° 144025, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 4 et 18 janvier 1993, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés pour la COMMUNE D'HYERES, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat : – d'annuler le jugement du 18 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur la demande du préfet du Var, ordonné le sursis à l'exécution de la délibération du 28 février 1992 de son conseil municipal, en tant qu'elle décide l'attribution aux agents communaux de la filière administrative du …
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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
M. Joël Giraud attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur la propriété des patrimoines fonciers croisés de l'État et des départements. En application des lois n° 82-243 du 15 mars 1982, n° 85-1098 du 11 octobre 1985, n° 87-100 du 13 février 1987 et n° 2004-374 du 13 août 2004, des conventions ont été signées entre l'État et les départements qui se sont mutuellement mis à disposition des biens immobiliers dépendant de leur patrimoine respectif et correspondant aux moyens corrélatifs aux compétences transférées. Ces …
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