Article 21 de la Loi n°68-1 du 2 janvier 1968
Article 20 bisArticle 23
Entrée en vigueur le 28 novembre 1990
Sortie de vigueur le 3 juillet 1992

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Décisions4

1Cour de cassation, Chambre commerciale, du 26 mars 1985, 83-12.290, Publié au bulletinRejet

[…] Qu'il se deduit de l'article 21 de cette loi que la procedure d'avis documentaire instauree a ses articles 19 et 20, qui autorise "une nouvelle redaction des revendications devait necessairement preceder la delivrance du brevet ;

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 mai 1997, 94-11.584, InéditRejet

[…] Attendu que par ces moyens, pris d'un défaut de base légale au regard des articles 19 et 68 de la loi du 2 janvier 1968 et L. 411-4 du Code de la propriété intellectuelle, d'une violation des articles 19, 20, 21 et 67 de la loi du 2 janvier 1968 et de l'article L. 411-4 du Code de la propriété intellectuelle, il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'avis documentaire était un élément d'information ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 18 décembre 1996

Procedure, action en contrefacon, exception, recevabilite du demandeur a invoquer son brevet oui, delivrance par l'inpi d'un brevet integrant un texte precedemment refuse, erreur de l'inpi, delivrance de l'avis documentaire sur la base de textes remis hors delai, article l 613-25 code de la propriete intellectuelle, enumeration limitative des causes de nullite d'un brevet, impossibilite d'invoquer la nullite de la procedure de delivrance du brevet en defense a une action en contrefacon, article 21 loi du 2 janvier 1968 et article 22 loi du 2 janvier 1968, erreur commise par l'administration ne pouvant etre imputee au titulaire du brevet

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