Entrée en vigueur le
[…] Le cadre de l'organisation des services de remontées mécaniques est défini par les articles 42 à 49 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : le service des remontées mécaniques est organisé par les communes sur le territoire desquelles elles sont situées ou par leurs groupements ; les communes ou leurs groupements peuvent s'associer, à leur demande, au département pour organiser ce service (article 46). […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.445-1 du code de l'urbanisme, inséré audit code par l'article 49 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, :« Les remontées mécaniques visées à l'article 43 de la loi n 85-30 du 9 janvier 1985 précitée sont soumises à autorisation, d'une part, avant l'exécution des travaux et, d'autre part, […]
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L.445-1 du code de l'urbanisme, issu de l'article 49 de la loi du 9 janvier 1985, les remontées mécaniques sont soumises à une autorisation d'exécution des travaux, qui tient lieu de permis de construire en ce qui concerne les travaux soumis audit permis ; qu'il résulte des pièces du dossier que la construction du funiculaire reliant la commune de Bourg Saint Maurice à la station des Arcs a fait l'objet d'une autorisation délivrée le 26 décembre 1988 par le maire de Bourg Saint Maurice, […]