Loi Montagne - Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

Sur la loi

Entrée en vigueur : 10 janvier 1985
Dernière modification : 23 février 2022
Codes visés : Code de l'urbanisme, Code des communes et 6 autres

Commentaires+500


Mme Virginie Duby-Muller · Questions parlementaires · 2 avril 2024

Le maintien de la compétence « eau » et « assainissement » dans les compétences facultatives des communautés de communes correspond aux attentes des élus de la montagne, dont le droit à la différenciation inscrit à l'article 8 de la loi montagne du 9 janvier 1985, modifiée et renforcée par l'Acte II de la loi du 28 décembre 2016. Ainsi, elle souhaite savoir si le Gouvernement compte laisser la possibilité pour les communes de montagne de conserver leurs compétences « eau » et « assainissement ».

 

CDMF Avocats · 19 février 2024

[…] En montagne, au sens de la Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, « les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard », tel que le prescrivent les dispositions de l'article L. 122-9 du Code de l'Urbanisme (sur l'application de ces dispositions dans le contentieux de l'excès de pouvoir des documents et décisions relatives à l'occupation des sols, voir :

 

blog.landot-avocats.net · 28 novembre 2023

cidTexte=JORFTEXT000000317293&idArticle=LEGIARTI000006847491&dateTexte=&categorieLien=cid">article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne pour les opérations relevant de la restauration des terrains en montagne ;

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 24 mai 2011, n° 1000226

Annulation — 

[…] ✓ Le permis de construire attaqué concerne une parcelle inconstructible au regard de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 et a été pris conformément à une délibération en date du 2 juin 2009 portant autorisation de déroger aux dispositions de ladite loi ; que cette délibération est insuffisamment motivée ; que les conseillers municipaux n'ont pas eu les informations suffisantes pour délibérer en toute connaissance de cause ; qu'enfin, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation à plusieurs égards en contrevenant aux dispositions des articles L.145-3 et L.111-2 du code de l'urbanisme ; que l'illégalité de cette délibération entraîne de facto l'illégalité du permis de construire attaqué ; qu'ainsi :

 

2Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 18 février 1997, 95LY00005 95LY00136, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 ; Vu la loi n 85-30 du 9 janvier 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 27 juillet 2023, n° 22/00381

Infirmation partielle — 

[…] 1° L'indemnité due au professionnel de santé est calculée pour chaque déplacement à partir de son domicile professionnel et en fonction de la distance parcourue sous déduction d'un nombre de kilomètres fixé à 2 sur le trajet tant aller que retour. Cet abattement est réduit à 1 km en montagne et en haute montagne dont les zones sont définies par la Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

 

Documents parlementaires48

Mesdames, Messieurs, L'examen du projet de loi n° 2488 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique, déposé à l'Assemblée nationale le 5 décembre 2019 et adopté par sa commission des affaires culturelles et de l'éducation le 5 mars 2020, a été suspendu à la suite de la proclamation de l'état d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 à compter du 24 mars 2020. Compte tenu de l'importance qui s'attache toutefois à l'adoption des mesures relatives à la lutte contre le piratage, particulièrement attendues par les professionnels, le présent … 

Versions du texte

Article 1

La République française reconnaît la montagne comme un ensemble de territoires dont le développement équitable et durable constitue un objectif d'intérêt national en raison de leur rôle économique, social, environnemental, paysager, sanitaire et culturel. La montagne est source d'aménités patrimoniales, environnementales, économiques et sociétales.
Le développement équitable et durable de la montagne s'entend comme une dynamique de progrès initiée, portée et maîtrisée par les populations de montagne et appuyée par la collectivité nationale, dans une démarche d'autodéveloppement, qui doit permettre à ces territoires d'accéder à des niveaux et conditions de vie, de protection sociale et d'emploi comparables à ceux des autres régions et d'offrir à la société des services, produits, espaces et ressources naturelles de haute qualité. Cette dynamique doit permettre également à la société montagnarde d'évoluer sans rupture brutale avec son passé et ses traditions en conservant, en renouvelant et en valorisant sa culture et son identité. Elle doit enfin répondre aux défis du changement climatique, permettre la reconquête de la biodiversité et préserver la nature et les paysages.
L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, dans le cadre de leurs compétences respectives, mettent en œuvre des politiques publiques articulées au sein d'une politique nationale répondant aux spécificités du développement équitable et durable de la montagne, notamment aux enjeux liés au changement climatique, à la reconquête de la biodiversité et à la préservation de la nature et des paysages ainsi que des milieux aquatiques, et aux besoins des populations montagnardes permanentes et saisonnières, en tenant compte des enjeux transfrontaliers liés à ces territoires. Dans le cadre de cette politique, l'action de l'Etat a, en particulier, pour finalités :
1° De faciliter l'exercice de nouvelles responsabilités par les collectivités territoriales, les institutions spécifiques de la montagne et les organisations montagnardes dans la définition et la mise en œuvre de la politique de la montagne et des politiques de massifs ;
2° De prendre en compte les disparités démographiques et la diversité des territoires ;
3° De prendre en compte et d'anticiper les effets du changement climatique en soutenant l'adaptation de l'ensemble des activités économiques à ses conséquences, notamment dans les domaines agricole, forestier et touristique ;
4° D'encourager le développement économique de la montagne, notamment en soutenant les activités industrielles et l'artisanat liés à la montagne ou présents en montagne et la formation de grappes d'entreprises ;
5° De réaffirmer l'importance de soutiens spécifiques aux zones de montagne, permettant une compensation économique de leurs handicaps naturels, assurant le dynamisme de l'agriculture et garantissant un développement équilibré de ces territoires ;
6° De développer un tourisme hivernal et estival orienté sur la mise en valeur des richesses patrimoniales des territoires de montagne ;
7° De soutenir, dans tous les secteurs d'activités, les politiques de qualité, de maîtrise de filière, de développement de la valeur ajoutée et de rechercher toutes les possibilités de diversification ;
8° De favoriser une politique d'usage partagé de la ressource en eau ;
9° D'encourager et d'accompagner la gestion durable des forêts et le développement de l'industrie de transformation des bois, de préférence à proximité des massifs forestiers ;
10° De veiller à la préservation du patrimoine naturel ainsi que de la qualité des espaces naturels et des paysages ;
11° De promouvoir la richesse du patrimoine culturel, de protéger les édifices traditionnels et de favoriser la réhabilitation du bâti existant ;
12° D'assurer une meilleure maîtrise de la gestion et de l'utilisation de l'espace montagnard par les populations et les collectivités de montagne ;
13° De réévaluer le niveau des services publics et des services au public en montagne et d'en assurer la pérennité, la qualité, l'accessibilité et la proximité, en tenant compte, notamment en matière d'organisation scolaire, d'offre de soins et de transports, des temps de parcours et des spécificités géographiques, démographiques et saisonnières des territoires de montagne ;
14° D'encourager les innovations techniques, économiques, institutionnelles, sociales et sociétales ;
15° De soutenir la transition numérique et le développement de services numériques adaptés aux usages et contraintes des populations de montagne ;
16° De favoriser les travaux de recherche et d'observation portant sur les territoires de montagne et leurs activités ;
17° De procéder à l'évaluation et de veiller à la prévention des risques naturels prévisibles en montagne.

Article 2

L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, dans le cadre de leurs compétences respectives, promeuvent auprès de l'Union européenne et des instances internationales concernées la reconnaissance du développement équitable et durable de la montagne comme un enjeu majeur.
A cet effet, ils peuvent proposer toute action ou initiative pouvant concourir à cet objectif et y associent, le cas échéant, le Conseil national de la montagne, les comités de massif intéressés et les organisations représentatives des populations de montagne.
En outre, l'Etat et, dans les limites de leurs compétences et le respect des engagements internationaux de la France, les collectivités territoriales et leurs groupements, veillent à la prise en compte des objectifs définis à l'article 1er dans les politiques de l'Union européenne, notamment celles relatives à l'agriculture, au développement rural, à la cohésion économique et sociale et à l'environnement, ainsi que dans les accords et les conventions, internationaux ou transfrontaliers, auxquels ils sont partie.

Titre I : Dispositions générales
Chapitre I : Délimitation de la zone de montagne et des massifs.
Article 3

Les zones de montagne se caractérisent par des handicaps significatifs entraînant des conditions de vie plus difficiles et restreignant l'exercice de certaines activités économiques. Elles comprennent, en métropole, les communes ou parties de communes caractérisées par une limitation considérable des possibilités d'utilisation des terres et un accroissement important des coûts des travaux dus :


1° Soit à l'existence, en raison de l'altitude, de conditions climatiques très difficiles se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie ;


2° Soit à la présence, à une altitude moindre, dans la majeure partie du territoire, de fortes pentes telles que la mécanisation ne soit pas possible ou nécessite l'utilisation d'un matériel particulier très onéreux ;


3° Soit à la combinaison de ces deux facteurs lorsque l'importance du handicap, résultant de chacun d'eux pris séparément, est moins accentuée ; dans ce cas, le handicap résultant de cette combinaison doit être équivalent à celui qui découle des situations visées aux 1° et 2° ci-dessus.


Chaque zone de montagne est délimitée par arrêté interministériel et rattachée par décret à l'un des massifs visés à l'article 5.

En cas de création d'une commune nouvelle en application de l'article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales, le classement en zone de montagne est maintenu pour les parties de la commune nouvelle correspondant au territoire des anciennes communes précédemment classées en zone de montagne.