Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 51
Dans le cadre de la politique nationale de la montagne, les soutiens spécifiques à l'agriculture de montagne ont pour objectif de compenser les handicaps naturels de la montagne. Ces mesures comprennent, d'une part, une aide directe au revenu bénéficiant à tout exploitant agricole en montagne et proportionnée au handicap objectif et permanent qu'il subit et, d'autre part, l'accompagnement apporté aux constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et aux outils de production et de transformation.
Les soutiens spécifiques à l'agriculture de montagne sont mis en œuvre dans le cadre d'une approche territoriale garantissant le développement économique, reconnaissant les diverses formes d'organisation collective agricole et pastorale et assurant le maintien d'une population active sur ces territoires.
Considérant que les députés requérants mettent en cause l'article 1er et l'article 7 de la loi déférée ; que les sénateurs requérants contestent en outre la procédure législative dans son ensemble, ainsi que les articles 9, 12, 13, 17, 18, 19, 23, 24, […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 9 janvier 1985 dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « (…)S'inscrivant dans le cadre de la solidarité de la nation, la politique de la montagne se caractérise par la promotion d'une démarche de développement local, dite démarche d'auto développement, qui, […] que la fédération requérante ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué ni les dispositions de l'article 18 de la loi du 9 janvier 1985 ni celles de l'article 42 de cette même loi lesquels étaient abrogés à la date de l'arrêté contesté ;
[…] à mettre en oeuvre un projet d'entreprise et à procurer à chaque personne active un revenu comparable à celui des autres activités économiques"; Que la légalité d'un plan d'occupation des sols ne pouvant être appréciée au regard d'un tel objectif, étranger aux préoccupations d'urbanisme, le moyen tiré du non respect des dispositions de cet article, au demeurant formulé en termes très généraux et dépourvu de toute obligation, doit être écarté. Qu'il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 18 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, au terme duquel l'agriculture de montagne est reconnue
[…] Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 445-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur « La demande d'autorisation d'exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques mentionnées à l'article 45 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est présentée par le maître d'ouvrage. […] en tout état de cause, utilement invoquer à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué ni les dispositions de l'article 18 de la loi du 9 janvier 1985 ni celles de l'article 42 de cette même loi lesquelles étaient abrogées à la date de l'arrêté contesté ;
Considérant que les députés requérants mettent en cause l'article 1er et l'article 7 de la loi déférée ; que les sénateurs requérants contestent en outre la procédure législative dans son ensemble, ainsi que les articles 9, 12, 13, 17, 18, 19, 23, 24, […]
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