Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
- chaque opérateur doit contracter avec la commune ou le groupement de communes ou le syndicat mixte compétent ;
- chacun des contrats porte sur l'un ou plusieurs des objets constitutifs de l'opération touristique : études, aménagement foncier et immobilier, réalisation et gestion des équipements collectifs, construction et exploitation du réseau de remontées mécaniques, gestion des services publics, animation et promotion.
Les contrats établis à cet effet et, si un contrat porte sur plusieurs des objets constitutifs, pour chacun de ces objets prévoient à peine de nullité :
1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou révisé ;
2° Les conditions de résiliation, de déchéance et de dévolution, le cas échéant, des biens en fin de contrat ainsi que les conditions d'indemnisation du cocontractant ;
3° Les obligations de chacune des parties et, le cas échéant, le montant de leurs participations financières ;
4° Les pénalités ou sanctions applicables en cas de défaillance du cocontractant ou de mauvaise exécution du contrat ;
5° Pour ceux ayant pour objet l'aménagement foncier, la réalisation et la gestion d'équipements collectifs, la gestion de services publics, les modalités de l'information technique, financière et comptable qui doit être portée à la connaissance des communes ou de leur groupement ou du syndicat mixte ; à cet effet, le cocontractant doit notamment fournir chaque année un compte rendu financier comportant le bilan prévisionnel des activités et le plan de trésorerie faisant apparaître l'échéancier des recettes et des dépenses.
La durée de ces contrats est modulée en fonction de la nature et de l'importance des investissements consentis par l'aménageur ou l'exploitant. Elle ne peut excéder dix-huit ans que si elle est justifiée par la durée d'amortissement technique ou lorsque le contrat porte sur des équipements échelonnés dans le temps. Elle ne peut, en aucun cas, être supérieure à trente ans.
Lorsque la mise en oeuvre de l'opération d'aménagement suppose la conclusion de plusieurs contrats, les relations de la commune, du groupement de communes ou du syndicat mixte et des différents opérateurs sont organisées par un protocole d'accord préalable qui peut prévoir l'échéancier général de l'opération, déterminer l'objet des différents contrats particuliers et fixer les conditions générales de réalisation, de gestion et de transfert entre les parties des équipements collectifs et des services publics ainsi que les principes régissant les obligations financières entre les parties. Les contrats particuliers conclus pour chaque objet respectent les dispositions du protocole d'accord.
Lors de leur prorogation ou de leur révision, les contrats signés avant la publication de la présente loi doivent être mis en conformité avec les dispositions du présent article.
Les conditions d'application du présent article sont, en tant que de besoin, définies par décret.
Par ailleurs, l'article L. 342-9 du code du tourisme autorise les communes et leurs groupements à s'associer au département pour organiser le service des remontées mécaniques, incluant les installations nécessaires à l'exploitation des pistes de ski. […] vous citez avec raison les termes du premier alinéa de l'article L. 342-1 du code du tourisme, issu de l'article 42 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.Comme vous l'indiquez, […]
Lire la suite…Charles-Ange Ginesy interroge M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur la nécessité d'assurer une cohérence juridique entre l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme, qui précise les pièces à fournir lors d'une demande de permis de construire et l'article L. 342-1 du code du tourisme. Ce dernier texte crée, […] dans le souci de faciliter la mise en cohérence des prescriptions d'urbanisme et celles relatives aux aménagements touristiques, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il est envisageable de compléter l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme afin d'ajouter les conventions issues de l'article 42 de la loi du 8 janvier 1989, dite « loi montagne », […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 9 janvier 1985 dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « (…)S'inscrivant dans le cadre de la solidarité de la nation, la politique de la montagne se caractérise par la promotion d'une démarche de développement local, dite démarche d'auto développement, qui, […] que la fédération requérante ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué ni les dispositions de l'article 18 de la loi du 9 janvier 1985 ni celles de l'article 42 de cette même loi lesquels étaient abrogés à la date de l'arrêté contesté ;
[…] Le cadre de l'organisation des services de remontées mécaniques est défini par les articles 42 à 49 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : le service des remontées mécaniques est organisé par les communes sur le territoire desquelles elles sont situées ou par leurs groupements ; les communes ou leurs groupements peuvent s'associer, à leur demande, au département pour organiser ce service (article 46). […]
[…] 2°) d'annuler ladite délibération du conseil municipal de la COMMUNE DES GETS en date du 9 novembre 1998 et d'enjoindre à la COMMUNE DES GETS et à M. et M me Y de prononcer la résolution de la convention de délégation de service public conclue sur la base de cette délibération, ou, à défaut, à la commune de saisir le juge du contrat aux fins de voir prononcer cette résolution dans un délai de deux mois à compter du prononcé de l'arrêt ; que la durée du contrat, soit 28 ans, méconnaît les dispositions de l'article 42 de la loi du 9 janvier 1985 ; que l'annulation de la délibération contestée doit entraîner nécessairement la résolution du contrat, compte tenu des vices qui affectent tant la procédure de dévolution du contrat que son contenu ;
En outre, si une telle opération peut constituer un aménagement foncier au sens de l'article L342-1 du code du tourisme, la commune ne pouvait toutefois décider de conclure, sur le fondement de ces dernières dispositions, […] Si vous nous suivez, vous confirmerez donc le jugement attaqué et rejetterez les requêtes n° 011LY01353 et 11LY01521. […] Contrairement à ce que soutiennent les requérants de première instance le Conseil d'Etat a, en particulier, laissé la question ouverte dans l'arrêt précité de 1999 par la formule « à supposer que l'article 42 de la loi du 9 janvier 1985 ait été applicable à la convention », relative à la construction d'un hôtel comprenant 17 chambres et 6 suites.
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