Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
Les réserves en force prévues, en application du 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 précitée, par les cahiers des charges applicables aux concessions en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont soumises aux dispositions de l'article 91 lorsqu'elles ne sont pas ou plus attribuées.
Jean Faure attire l'attention de M. le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire sur l'interprétation qui a été donnée de l'article 92 de la loi Montagne, n° 85-30 du 9 janvier 1985 et qui ne paraît pas conforme à la volonté du législateur. […]
Lire la suite…Hubert Haenel attire l'attention de M. le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire sur l'interprétation qui a été donnée de l'article 92 de la loi montagne n° 85-30 du 9 janvier 1985 et qui ne paraît pas conforme à la volonté du législateur. […]
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. - Les articles 91 et 92 de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au developpement et a la protection de la montagne ont modifie les dispositions d'origine de la loi du 16 octobre 1919 en remettant aux conseils generaux le soin d'attribuer les reserves d'energie fixees dans les cahiers des charges de concession des chutes d'eau ainsi que dans les reglements d'eau des chutes autorisees dont la puissance est comprise entre 500 et 4 500 kilowatts. […]
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