Loi n°85-696 du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes.Abrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 12 juillet 1985
Dernière modification : 13 juillet 1999

Commentaires8


Conclusions du rapporteur public · 28 octobre 2021

L. 112-6 à L. 112-17 et R. 112-4 à R. 112-17 du code de l'urbanisme1) sont nés dans le cadre d'une directive d'aménagement nationale relative à la construction dans les zones de bruit des aérodromes, approuvée par un décret n° 77-1066 du 22 septembre 1977, avant d'être érigés au rang législatif par la loi n° 85-696 du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes. […] Suivant cette même logique, vous avez jugé, par votre décision du 26 juin 2019, France nature environnement, […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 novembre 2017

ainsi qu'à l'exigence constitutionnelle de clarté et de précision de la loi ; […]

 

Mme Martine Lignières-Cassou · Questions parlementaires · 5 mai 2015

La loi n° 85-696 du 11 juillet 1985 a instauré un plan d'exposition au bruit (PEB) qui vise à réglementer l'urbanisme à proximité des aéroports en limitant notamment les constructions afin de ne pas exposer de nouvelles populations aux nuisances sonores. Les riverains habitant dans les zones les plus exposées au bruit (zones A et B du PEB) avant la mise en place du plan éprouvent des difficultés à quitter leur habitation car le prix de vente de leur logement est inférieur au coût d'une habitation similaire située dans une zone moins exposée.

 

Décisions14


1Conseil d'Etat, 8 / 9 ssr, du 29 avril 1998, 187801 187956 187984 187986 188008 188047 190764, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984, pris pour l'application de l'article 14 de cette loi ; Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 et le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de cette loi ; Vu la loi n° 85-696 du 11 juillet 1985 ; Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 et le décret n° 88-622 du 6 mai 1988, pris pour l'application de cette loi ; Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 et le décret n° 94-236 du 18 mars 1994 ;

 

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 14 juin 1989, 82067, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 85-696 du 11 juillet 1985 ; Vu le décret du 26 mars 1976 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

3Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 8 juillet 1998, 161587, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi du 17 juillet 1978 ; Vu la loi n 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ; Vu la loi n 85-696 du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes ; Vu le décret n 77-1066 du 22 septembre 1977 relatif à la construction dans les zones de bruit des aérodromes ; Vu le décret n 87-339 du 21 mai 1987 définissant les modalités de l'enquête publique relative aux plans d'exposition au bruit des aérodromes ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 2
L'autorité administrative peut créer, pour tout aérodrome visé à l'article L. 147-2 du code de l'urbanisme, une commission consultative de l'environnement. Cette création est de droit lorsque la demande en est faite par une commune dont une partie du territoire est couverte par le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome. La création est de droit, également, pour les aérodromes mentionnés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes.
La commission est consultée sur toute question d'importance relative à l'aménagement ou à l'exploitation de l'aérodrome qui pourrait avoir une incidence sur les zones affectées par le bruit. Elle peut également, de sa propre initiative, émettre des recommandations sur ces questions. Lorsque l'un des aérodromes visés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes est concerné, ces recommandations sont transmises à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires. La commission consultative de l'environnement coordonne, le cas échéant, la rédaction des documents écrits qui formalisent les engagements pris par les différentes parties intéressées à l'exploitation de l'aérodrome en vue d'assurer la maîtrise des nuisances sonores liées à cette exploitation.
Notamment pour les chartes de qualité de l'environnement sonore, elle assure le suivi de leur mise en oeuvre. Elle peut saisir l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires de toute question relative au respect de ces chartes et de toute demande d'étude ou d'expertise.
Les avis de la commission sont motivés et détaillent la position de chacun de ses membres : ils sont rendus publics.
Pour les aérodromes mentionnés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes, la commission établit un rapport annuel rendant compte de son activité : ce rapport est rendu public.
Les moyens de fonctionnement de la commission sont mis à sa disposition par l'exploitant de l'aérodrome.
La commission se réunit au moins une fois par an. Sa réunion est de droit lorsque le tiers de ses membres en fait la demande ou le comité permanent.
La commission peut créer en son sein un comité permanent représentatif de sa propre composition et qui exerce les compétences prévues au deuxième alinéa du présent article. La création de ce comité permanent est de droit pour les commissions consultatives de l'environnement des aérodromes visés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes.
La commission ou son comité permanent entend à sa demande toute personne concernée par les nuisances sonores résultant des trajectoires de départ, d'attente et d'approche, qui ne serait pas représentée au sein de la commission consultative de l'environnement.
Le comité permanent constitue la commission consultative mentionnée au II de l'article 19 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Toutefois, lorsque le comité permanent siège en cette qualité, les représentants de l'Etat et du gestionnaire d'aérodrome assistent avec voix délibérative à ses réunions, conformément à l'article 19 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 précitée. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'aviation civile et de l'environnement détermine les modalités d'application et la date de mise en oeuvre de cet alinéa, qui entre en vigueur, pour chaque commission, à la fin de son mandat en cours à la date de promulgation de la loi n° 99-588 du 12 juillet 1999 portant création de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires.
Cette commission comprend :
- pour un tiers de ses membres, des représentants des professions aéronautiques ;
- pour un tiers, des représentants des collectivités locales intéressées ;
- pour un tiers, des représentants des associations de riverains de l'aérodrome et des associations de protection de l'environnement et du cadre de vie concernées par l'environnement aéroportuaire.
Elle est présidée par le représentant de l'Etat. Les représentants des administrations intéressées assistent à ses réunions.