Article 45 de la Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987

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Entrée en vigueur le 31 décembre 1996

Modifié par : Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 36 () JORF 31 décembre 1996

I. Les demandeurs ou les titulaires d'autorisations relatives à des réseaux et services de télécommunications visés aux articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications et délivrées à compter du 29 juillet 1996 sont assujettis au paiement d'une taxe de constitution de dossier, forfaitaire et non remboursable, dans les conditions suivantes :
A. - Réseaux ouverts au public, visés à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications.
1° La taxe est fixée à 500 000 F pour les réseaux à couverture nationale, 100 000 F pour les réseaux couvrant tout ou partie d'une unité urbaine d'au plus 200 000 habitants, 200 000 F pour les autres réseaux.
Lorsque les autorisations sont délivrées à l'issue d'une procédure d'appel à candidatures décidée en application du V de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, ces montants sont respectivemement fixés à 1 000 000 F, 200 000 F et 400 000 F.
2° Elle est due lors de la délivrance de l'autorisation.
3° Pour les autorisations délivrées avant le 15 janvier 1997, la taxe est due au 15 janvier 1997.
B. - Réseaux radioélectriques indépendants à usage privé, visés à l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications.
1° La taxe est fixée à 1 000 F par dossier déposé.
2° Toutefois, cette taxe est fixée à 300 F pour les systèmes de transmission de données, téléalarme, télémesure et télécommande dont la puissance est inférieure ou égale à 100 mW et pour les dispositifs de recherche de personnes utilisés à l'intérieur d'une même propriété. Elle est réduite à 150 F lorsqu'il s'agit de systèmes utilisant des fréquences prédéterminées.
3° La taxe instituée au 1° est réduite à 500 F lorsque l'autorisation est demandée pour une durée au plus égale à deux mois.
4° Toute demande de modification d'un réseau est soumise à une taxe d'un montant de 500 F par dossier déposé. Elle ne s'applique pas aux réseaux définis au 2° ci-dessus.
5° Les taxes visées ci-dessus sont dues lors du dépôt du dossier.
C. - Réseaux radioélectriques indépendants à usage partagé visés à l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications.
1° La taxe est fixée à 3 000 F.
2° Elle est due lors du dépôt du dossier.
D. - Réseaux radioélectriques indépendants utilisant des capacités de satellites, autorisés au titre de l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications, qu'ils soient à usage privé ou à usage partagé.
1° La taxe est fixée pour les réseaux de catégorie 1 à 25 000 F et pour les réseaux de catégorie 2 et les réseaux de communication avec des mobiles par satellite à 40 000 F.
Un réseau est classé en catégorie 1 si le nombre de stations du réseau implantées sur le territoire de la métropole et des départements d'outre-mer est au plus égal à cinq et si l'emplacement de ces stations est connu dès le dépôt de la demande d'autorisation.
Un réseau est classé en catégorie 2 dans les autres cas.
Le nombre de stations prend en compte la station maîtresse, lorsque celle-ci est installée sur le territoire de la métropole et des départements d'outre-mer.
Toute modification d'un réseau, qui le fait passer de la catégorie 1 à la catégorie 2, entraîne la perception de la taxe de 40 000 F.
2° Les taxes visées au 1° sont dues lors de la délivrance de l'autorisation.
E. - Réseaux indépendants filaires, visés à l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications.
La taxe est fixée selon le barème suivant :
(tableau non reproduit).
Elle est due lors de la délivrance de l'autorisation.
F. - Fourniture du service téléphonique au public, visée à l'article L. 34-1 du code des postes et télécommunications.
1° La taxe est fixée à 200 000 F.
2° Elle est due lors de la délivrance de l'autorisation.
3° Pour les autorisations délivrées avant le 15 janvier 1997, la taxe est due au 15 janvier 1997.
II. - Les frais exceptionnels occasionnés par le brouillage d'une fréquence radioélectrique régulièrement utilisée ou par la non-conformité des installations visées au I du présent article donnent lieu au paiement d'une taxe forfaitaire d'un montant de 1 500 F par intervention ; cette taxe est due par la personne responsable.
III. - Les livraisons en France de postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés, dits postes C.B., sont soumises au paiement d'une taxe forfaitaire de 250 F.
Ne sont pas assujettis à cette taxe les postes C.B. ayant au maximum 40 canaux, fonctionnant exclusivement en modulation angulaire avec une puissance en crête de modulation de 4 watts maximum.
La taxe est due par les fabricants, les importateurs ou les personnes qui effectuent des acquisitions intracommunautaires au sens du 3° du I de l'article 256 bis du code général des impôts à raison des opérations visées au premier alinéa qu'ils réalisent.
La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
IV. - A. - Les droits d'examen pour l'obtention du certificat de radiotélégraphiste, du certificat de radiotéléphoniste ou du certificat comportant la double mention, lorsque les épreuves des deux examens sont subies en même temps, sont fixés à 200 F pour les examens et à la même somme pour la délivrance de ce ou ces certificats aux titulaires d'une attestation militaire de capacité d'opérateur radioamateur.
B. - Les utilisateurs du service amateur et les utilisateurs d'installations de radiocommande de modèles réduits sont assujettis au paiement des taxes suivantes :
1° L'autorisation d'utiliser une installation amateur personnelle ou celle d'un radioclub est soumise au paiement d'une taxe annuelle fixée à 300 F. Cette taxe, perçue d'avance, est due pour l'année calendaire et n'est pas remboursable.
2° Les radioamateurs domiciliés à l'étranger et séjournant sur le territoire français peuvent être autorisés à utiliser une installation d'amateur contre le paiement d'une taxe annuelle, perçue d'avance et non remboursable. Cette taxe est de 300 F pour une autorisation prenant effet à compter de la date de son émission. Elle est de 100 F dans le cas d'une autorisation temporaire accordée pour une durée maximale de trois mois, indivisible, non renouvelable dans l'année calendaire et prenant effet à partir de la date d'émission de la licence. Les radioamateurs étrangers titulaires d'une licence harmonisée selon les principes recommandés par la conférence européenne des postes et télécommunications ne sont pas soumis à la taxe due pour les autorisations temporaires de moins de trois mois.
3° La délivrance d'une autorisation administrative pour utiliser un indicatif spécial du service amateur donne lieu au paiement d'une taxe de 160 F par indicatif spécial.
4° Les stations des radioamateurs, personnelles ou des radio-clubs, qui constituent un élément d'un réseau indépendant, sont soumises à une taxe annuelle de 300 F par station répétitrice.
5° L'autorisation de postes émetteurs-récepteurs destinés à la radiocommande des modèles réduits et d'une puissance d'alimentation n'excédant pas 5 watts, à l'exception de ceux autorisés de plein droit, est soumise à une taxe fixée à 180 F pour une période de cinq ans, perçue d'avance et non remboursable.
6° En cas de perte ou de destruction des documents énumérés ci-dessus, un duplicata est délivré contre un droit de 80 F.
V. - L'agrément des équipements terminaux, des installations radioélectriques et l'admission des installateurs en télécommunications et en radiocommunications donnent lieu à la perception des taxes, forfaitaires et non remboursables, suivantes :
1° La demande d'agrément des équipements terminaux destinés à être connectés à un réseau ouvert au public et des installations radioélectriques, prévue à l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications, est soumise à la perception d'une taxe de constitution de dossier d'un montant de 2 000 F par dossier déposé.
2° La demande d'admission des installateurs en télécommunications et en radiocommunications, prévue à l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications, donne lieu à la perception d'une taxe de constitution de dossier d'un montant de 1 000 F par dossier déposé.
VI. Sauf en ce qui concerne la taxe forfaitaire prévue au premier alinéa du III, le recouvrement et le contentieux des taxes visées au présent article sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
VII. - Les titulaires d'autorisations relatives à des réseaux et services de télécommunications visés aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications, et délivrées à compter du 29 juillet 1996, sont assujettis au paiement d'une taxe de gestion et de contrôle de l'autorisation, dans les conditions suivantes :
A. - Réseaux ouverts au public, visés à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications.
1° Le montant annuel est fixé à 1 000 000 F pour les réseaux à couverture nationale, 200 000 F pour les réseaux couvrant tout ou partie d'une unité urbaine d'au plus 200 000 habitants, 400 000 F pour les autres réseaux. Le montant correspondant à la première année d'autorisation est calculé prorata temporis à compter de la date de délivrance de l'autorisation.
2° Pour un exploitant qui figure sur la liste prévue au 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications, le montant de la taxe est fixé à 2 000 000 F pour un réseau à couverture nationale, 400 000 F pour un réseau couvrant tout ou partie d'une unité urbaine d'au plus 200 000 habitants, 800 000 F pour un autre réseau.
3° La taxe est due, pendant toute la durée de l'autorisation, au 1er décembre de chaque année.
B. - Fourniture du service téléphonique au public, visée à l'article L. 34-1 du code des postes et télécommunications.
1° Le montant annuel est fixé à 400 000 F. Le montant correspondant à la première année d'autorisation est calculé prorata temporis à compter de la date de délivrance de l'autorisation.
2° La taxe est due, pendant toute la durée de l'autorisation, au 1er décembre de chaque année.
C. - Un exploitant redevable des taxes prévues au A et au B du présent VII n'acquitte que celle dont le montant est le plus élevé.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1996
Sortie de vigueur le 31 décembre 1997

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Deloitte Société d'Avocats · 29 décembre 2020

À titre de rappel, la procédure de conciliation concerne les entreprises « qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de 45 jours » (C. com., art. L. 611-4). […] Par dérogation à l'article 1518 ter du CGI, la 1ère révision aura lieu au cours de l'année 2022. […] […] Taxe sur la livraison en France de postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés et les droits d'examen pour l'obtention des certificats de radiotélégraphiste et radiotéléphoniste (art. 45 de la loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987).

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Le Moniteur · 12 janvier 2001
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Décisions34


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 3 avril 2007, 06PA03647
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 45 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Les demandeurs ou les titulaires d'autorisations relatives à des réseaux et services de télécommunications visés aux articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications sont assujettis au paiement d'une taxe de constitution de dossier, forfaitaire et non remboursable dans les conditions suivantes : A – Réseaux ouverts au public, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 19 octobre 2011, n° 0906367
Rejet

[…] Vu le code civil ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée ; Vu la loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987 et, notamment, son article 45 alors en vigueur ; Vu la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997 et, notamment, son article 36 ; Vu la loi n°97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 et, notamment, son article 22 ;

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3Tribunal administratif de Paris, 24 février 2012, n° 1007655
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987, modifiée notamment par la loi du 30 décembre 1996, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi du 30 décembre 2000, loi de finances pour 2001 : « (…) / VII. – Les titulaires d'autorisations relatives à des réseaux et services de télécommunications visés aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications, […]

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