Article 45 de la Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987

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Entrée en vigueur le 10 juillet 2004

Modifié par : Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004

I. Abrogé
II. Les frais d'intervention occasionnés par l'usage d'une fréquence ou d'une installation radioélectrique sans autorisation lorsque celle-ci est requise ou en dehors des conditions légales et réglementaires, ayant causé ou susceptible de causer le brouillage d'une fréquence régulièrement attribuée, donnent lieu au paiement d'une taxe forfaitaire de 450 euros par intervention. Cette taxe est due par la personne responsable.
III. - Les livraisons en France de postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés, dits postes C.B., sont soumises au paiement d'une taxe forfaitaire de 250 F.
Ne sont pas assujettis à cette taxe les postes C.B. ayant au maximum 40 canaux, fonctionnant exclusivement en modulation angulaire avec une puissance en crête de modulation de 4 watts maximum.
La taxe est due par les fabricants, les importateurs ou les personnes qui effectuent des acquisitions intracommunautaires au sens du 3° du I de l'article 256 bis du code général des impôts à raison des opérations visées au premier alinéa qu'ils réalisent.
La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
IV. - A. - Les droits d'examen pour l'obtention du certificat de radiotélégraphiste, du certificat de radiotéléphoniste ou du certificat comportant la double mention, lorsque les épreuves des deux examens sont subies en même temps, sont fixés à 200 F pour les examens et à la même somme pour la délivrance de ce ou ces certificats aux titulaires d'une attestation militaire de capacité d'opérateur radioamateur.
B. - Les utilisateurs du service amateur et les utilisateurs d'installations de radiocommande de modèles réduits sont assujettis au paiement des taxes suivantes :
1° L'autorisation d'utiliser une installation amateur personnelle ou celle d'un radioclub est soumise au paiement d'une taxe annuelle fixée à 300 F. Cette taxe, perçue d'avance, est due pour l'année calendaire et n'est pas remboursable.
2° Les radioamateurs domiciliés à l'étranger et séjournant sur le territoire français peuvent être autorisés à utiliser une installation d'amateur contre le paiement d'une taxe annuelle, perçue d'avance et non remboursable. Cette taxe est de 300 F pour une autorisation prenant effet à compter de la date de son émission. Elle est de 100 F dans le cas d'une autorisation temporaire accordée pour une durée maximale de trois mois, indivisible, non renouvelable dans l'année calendaire et prenant effet à partir de la date d'émission de la licence. Les radioamateurs étrangers titulaires d'une licence harmonisée selon les principes recommandés par la conférence européenne des postes et télécommunications ne sont pas soumis à la taxe due pour les autorisations temporaires de moins de trois mois.
3° La délivrance d'une autorisation administrative pour utiliser un indicatif spécial du service amateur donne lieu au paiement d'une taxe de 160 F par indicatif spécial.
4° Les stations des radioamateurs, personnelles ou des radio-clubs, qui constituent un élément d'un réseau indépendant, sont soumises à une taxe annuelle de 300 F par station répétitrice.
5° L'autorisation de postes émetteurs-récepteurs destinés à la radiocommande des modèles réduits et d'une puissance d'alimentation n'excédant pas 5 watts, à l'exception de ceux autorisés de plein droit, est soumise à une taxe fixée à 180 F pour une période de cinq ans, perçue d'avance et non remboursable.
6° En cas de perte ou de destruction des documents énumérés ci-dessus, un duplicata est délivré contre un droit de 80 F.
V. - (Abrogé)
VI. Sauf en ce qui concerne la taxe forfaitaire prévue au premier alinéa du III, le recouvrement et le contentieux des taxes visées au présent article sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
VII. - Les opérateurs exerçant les activités de communications électroniques mentionnées aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications sont assujettis au paiement d'une taxe administrative dans les conditions suivantes :
1. Le montant annuel de la taxe est fixé à 20 000 euros.
2. Ce montant est divisé par deux lorsque l'exploitation des réseaux ouverts au public ou la fourniture au public des services de communications électroniques est limitée aux départements d'outre-mer ou couvre au plus un département métropolitain.
3. Lorsque l'opérateur figure sur l'une des listes prévues au 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications, le montant résultant de l'application des dispositions du 1 est multiplié par quatre.
4. Lorsqu'elles sont exercées à titre expérimental pour une durée n'excédant pas trois ans, les opérateurs exerçant les activités de communications électroniques mentionnées aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications sont exonérés de la taxe prévue au 1.
5. La taxe est annuelle. Elle est exigible au 1er décembre de chaque année.
Les montants correspondant à la première année d'exercice sont calculés prorata temporis en fonction de la date d'autorisation de l'activité ou de réception par l'Autorité de régulation des télécommunications de la déclaration de l'opérateur. Les montants correspondant à la dernière année d'exercice d'activité sont calculés prorata temporis en fonction de la date de cessation d'activité de l'opérateur (1).
VIII. - Abrogé.
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Entrée en vigueur le 10 juillet 2004
Sortie de vigueur le 21 mai 2005

Commentaires5


Deloitte Société d'Avocats · 29 décembre 2020

À titre de rappel, la procédure de conciliation concerne les entreprises « qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de 45 jours » (C. com., art. L. 611-4). […] Par dérogation à l'article 1518 ter du CGI, la 1ère révision aura lieu au cours de l'année 2022. […] […] Taxe sur la livraison en France de postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés et les droits d'examen pour l'obtention des certificats de radiotélégraphiste et radiotéléphoniste (art. 45 de la loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987).

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Le Moniteur · 12 janvier 2001
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Décisions34


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 3 avril 2007, 06PA03647
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 45 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Les demandeurs ou les titulaires d'autorisations relatives à des réseaux et services de télécommunications visés aux articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications sont assujettis au paiement d'une taxe de constitution de dossier, forfaitaire et non remboursable dans les conditions suivantes : A – Réseaux ouverts au public, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 19 octobre 2011, n° 0906367
Rejet

[…] Vu le code civil ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée ; Vu la loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987 et, notamment, son article 45 alors en vigueur ; Vu la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997 et, notamment, son article 36 ; Vu la loi n°97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 et, notamment, son article 22 ;

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3Tribunal administratif de Paris, 24 février 2012, n° 1007655
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987, modifiée notamment par la loi du 30 décembre 1996, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi du 30 décembre 2000, loi de finances pour 2001 : « (…) / VII. – Les titulaires d'autorisations relatives à des réseaux et services de télécommunications visés aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications, […]

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