Article 2 de la Loi n° 86-18 du 6 janvier 1986
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 8 janvier 1986

Les sociétés mentionnées à l'article 1er ne peuvent se porter caution.
Entrée en vigueur le 8 janvier 1986

Commentaires2

1Droits des consommateurs en matière de sociétés d’attribution de jouissance à temps partagé : dépôt à l'AN
lemondedudroit.fr · 29 janvier 2020

L'article premier propose de permettre la sortie d'un associé de la société non plus par un vote unanime de ses pairs mais par un vote à la majorité qualifiée, et ce afin d'assouplir le processus tout en maintenant un moyen de contrôle par l'ensemble des intéressés. L'article 2 crée un article 19-2 à la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986.

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2Cass. 3e civ., 23 mars 2017, n° 16Accès limité
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Décisions2

1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 21 octobre 2013, n° 12/13878

[…] Aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 19 juin 2013, la SCI demande, au visa des articles 3 alinéas 1 et 2, 9 et 19-1 de la loi 86-18 du 6 janvier 1986, L 212-9 9 e alinéa du code de la construction et de l'habitation, 1147 et 1845 du code civil, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

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2Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 2017, 16-10.766, InéditCassation partielle

[…] Vu l'article 2 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 ; […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).