Loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 8 janvier 1986
Dernière modification : 1 janvier 2020

Commentaires71


BOFiP · 1er juin 2022

L'article 1845 du C. civ. précise qu'ont le caractère civil toutes les sociétés auxquelles la loi n'attribue pas un autre caractère à raison de leur forme, de leur nature ou de leur objet. […]

 

BOFiP · 2 juillet 2020

cidTexte=JORFTEXT000000880200&fastPos=1&fastReqId=602399138&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée ou sous le régime des sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé défini par la article 15 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 et de l'article 47 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, les résidences avec services ayant reçu l'agrément « qualité » visé à l'article L. 7232-1 du C. trav., […]

 

Me Clément Diaz · consultation.avocat.fr · 27 mai 2020

De nombreuses résidences de tourisme sont la propriété de sociétés civiles immobilières d'attributions qui donnent à leurs associés, en contrepartie de leurs prises de participations, un droit de jouissance sur une période et une durée déterminée, généralement d'une semaine, d'un logement précis au sein de la résidence (loi n° 86-18 du 6 janvier 1986). […]

 

Décisions299


1Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 26 mars 2019, n° 17/00308

Infirmation — 

[…] — constater que la SCI H I eu égard à son objet, à son activité et à son statut relève des dispositions de la loi n°86-18 du 6 janvier 1986'; […]

 

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 7 avril 2016, n° 14/13274

— 

[…] La société Clubhotel Teneriffe 2 est une société civile d'attribution, régie par les articles 1832 et suivants du code civil, dont l'objet est la mise à disposition de droit au séjour et de services se rattachant à l'objet social, soumise à la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé.

 

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 3 avril 2014, n° 13/05910

— 

[…] — vu l'article 19-1 de la loi du 6 janvier 1986, les articles L 212-9, 9 e alinéa du code de la construction et de l'habitation, de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande de retrait, mais dire que les consorts X ne pourront se retirer qu'à condition d'être à jour de leur charges,

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Chapitre I : Dispositions communes.
Article 1

Les sociétés constituées en vue de l'attribution, en totalité ou par fractions, d'immeubles à usage principal d'habitation en jouissance par périodes aux associés auxquels n'est accordé aucun droit de propriété ou autre droit réel en contrepartie de leurs apports, sont régies par les dispositions applicables aux sociétés sous réserve des dispositions de la présente loi.


L'objet de ces sociétés comprend la construction d'immeubles, l'acquisition d'immeubles ou de droits réels immobiliers, l'aménagement ou la restauration des immeubles acquis ou sur lesquels portent ces droits réels.


Il comprend aussi l'administration de ces immeubles, l'acquisition et la gestion de leurs éléments mobiliers conformes à la destination des immeubles. Il peut également s'étendre à la fourniture des services, au fonctionnement des équipements collectifs nécessaires au logement ou à l'immeuble et de ceux conformes à la destination de ce dernier, qui lui sont directement rattachés.

Article 2
Les sociétés mentionnées à l'article 1er ne peuvent se porter caution.
Article 3
Les associés sont tenus, envers la société, de répondre aux appels de fonds nécessités par la construction, l'acquisition, l'aménagement ou la restauration de l'immeuble social en proportion de leurs droits dans le capital social et de participer aux charges dans les conditions prévues à l'article 9 de la présente loi.
Si un associé ne satisfait pas à ces obligations, il peut être fait application des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 212-4 du code de la construction et de l'habitation.
L'associé défaillant ne peut prétendre, à compter de la décision de l'assemblée générale, ni entrer en jouissance de la fraction de l'immeuble à laquelle il a vocation, ni se maintenir dans cette jouissance.