Loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 8 janvier 1986 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2020 |
Commentaires • 125
Décisions • 336
Confirmation —
[…] Ils souhaitent se retirer de cette SCI, société d'attribution régie notamment par la loi 86-18 du 6 janvier 1986. […]
—
[…] Vu les conclusions déposées par la SCI club hôtel Saint-Raphaël demandant à la cour, au vu des articles 1165, 1231'6, 1362, 1844'10 et 1856 du Code civil, article, 3,9 et 13 de la loi n° 86'18 du 6 janvier 1986, d'infirmer le jugement entrepris puis statuant à nouveau, de,
Confirmation —
[…] Considérant qu'il sera rappelé à titre liminaire qu'aux termes des alinéas 3 et 4 de l'article 13 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagés, […] Qu'en application de la loi, l'article 23 des statuts de la SCA Clubhotel Teneriffe dispose que :
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Les sociétés constituées en vue de l'attribution, en totalité ou par fractions, d'immeubles à usage principal d'habitation en jouissance par périodes aux associés auxquels n'est accordé aucun droit de propriété ou autre droit réel en contrepartie de leurs apports, sont régies par les dispositions applicables aux sociétés sous réserve des dispositions de la présente loi.
L'objet de ces sociétés comprend la construction d'immeubles, l'acquisition d'immeubles ou de droits réels immobiliers, l'aménagement ou la restauration des immeubles acquis ou sur lesquels portent ces droits réels.
Il comprend aussi l'administration de ces immeubles, l'acquisition et la gestion de leurs éléments mobiliers conformes à la destination des immeubles. Il peut également s'étendre à la fourniture des services, au fonctionnement des équipements collectifs nécessaires au logement ou à l'immeuble et de ceux conformes à la destination de ce dernier, qui lui sont directement rattachés.
Si un associé ne satisfait pas à ces obligations, il peut être fait application des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 212-4 du code de la construction et de l'habitation.
L'associé défaillant ne peut prétendre, à compter de la décision de l'assemblée générale, ni entrer en jouissance de la fraction de l'immeuble à laquelle il a vocation, ni se maintenir dans cette jouissance.
- SASU P. PAUGET
- Tribunal Judiciaire de Versailles, 19 décembre 2023, n° 23/03741
- Article L822-23 du Code général de la fonction publique
- Article L227-8 du Code de l'action sociale et des familles
- Cour d'appel de Paris 20 septembre 2018, n° 17/14810
- VJ BATI
- Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 31 octobre 2024, n° 21/03734
- Cour d'appel de Chambéry, 5 avril 2016, n° 15/01613
- LE PALMIER (NANTES, 885143503)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 10 septembre 2024, n° 24/04134
- Article 345 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne
- CLUB MONTMARTRE (PARIS 2, 845184175)
- Tribunal administratif de Melun, 30 septembre 2024, n° 2405130
- Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 20 mars 2025, n° 2500826
- SAS RIALIN JEAN-LUC (DIGOIN, 384028171)
- METROPOLIM (LYON 3EME, 811342658)
- Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 23 juillet 2024, n° 491328
- MACHINES AGRICOLES ROECKLIN BENOIT (WETTOLSHEIM, 393342464)
- FRANCE BRESSE IMPORT EXPORT (BOURG-EN-BRESSE, 898583398)
- Tribunal Judiciaire de Pontoise, Chambre j a f cab 5, 10 octobre 2024, n° 23/01223
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 1, 10 octobre 2024, n° 24/10282
- Tribunal administratif d'Amiens, 31 décembre 2024, n° 2301731
- Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 8 septembre 2022, n° 20/00058
- Article D3123-3 du Code du travail
- BOULANGERIE DES COUDREAUX (CHELLES, 830353066)