Article 5 de la Loi n° 86-18 du 6 janvier 1986
Entrée en vigueur le 25 juillet 2009

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1CA Douai, 1re ch. sect. 1, 24 septembre 2020, n° 19/00482Accès limité
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Décisions14

1Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 17 novembre 2016, n° 15/11363

[…] — les défenderesses font vainement valoir que les charges en cause sont toutes de première catégorie alors que selon l'article 5 du titre IV de l'annexe II des statuts sociaux, les charges relatives au “mobilier et matériel de remplacement” relèvent de la troisième catégorie.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 28 novembre 2018, n° 17/11669Confirmation

[…] — l'article 5 de la loi n°86-18 du 6 janvier 1986, introduit par la loi du 22 juillet 2009 n'est pas […]

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3Cour d'appel d'Angers, Chambre a civile, 6 décembre 2022, n° 19/00028Infirmation partielle

[…] La société ne justifie pas de la qualité pour agir de sa gérante la société Clubhotel, notamment au regard de l'article 5 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986, telle qu'issue de la loi, d'application immédiate, n° 2009-888 du 22 juillet 2009, qui dispose que le gérant ne peut être élu que pour une durée maximale de trois ans renouvelable nonobstant toutes dispositions contraires des statuts.

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