Entrée en vigueur le 25 juillet 2009
Modifié par : LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 32 (V)
Le ou les gérants d'une société civile constituée aux fins prévues à l'article 1er de la présente loi sont nommés, pour un mandat d'une durée maximale de trois ans renouvelable, par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales nonobstant toutes dispositions contraires des statuts.
[…] — les défenderesses font vainement valoir que les charges en cause sont toutes de première catégorie alors que selon l'article 5 du titre IV de l'annexe II des statuts sociaux, les charges relatives au “mobilier et matériel de remplacement” relèvent de la troisième catégorie.
[…] — l'article 5 de la loi n°86-18 du 6 janvier 1986, introduit par la loi du 22 juillet 2009 n'est pas […]
[…] La société ne justifie pas de la qualité pour agir de sa gérante la société Clubhotel, notamment au regard de l'article 5 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986, telle qu'issue de la loi, d'application immédiate, n° 2009-888 du 22 juillet 2009, qui dispose que le gérant ne peut être élu que pour une durée maximale de trois ans renouvelable nonobstant toutes dispositions contraires des statuts.