Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Tout associé peut demander au tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble la révision, pour l'avenir, de la répartition des charges visées à l'article 9, si la part correspondant à son lot est supérieure de plus d'un quart ou si la part correspondant au lot d'un autre associé est inférieure de plus d'un quart, dans l'une ou l'autre catégorie de charges, à celle qui résulterait d'une répartition conforme aux dispositions de l'article 9. Si l'action est reconnue fondée, le tribunal procède à la nouvelle répartition des charges.
L'action en révision prévue à l'alinéa 1er ne peut être exercée que dans les cinq ans de l'adoption de l'état descriptif de division, du règlement et des dispositions corrélatives des statuts.
[…] Sur la compétence, la société Résidence [Adresse 1] fait valoir, sur le fondement de l'article 10 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986, que les demandes de révision de la répartition des charges par les associés relèvent de la compétence du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble, que le paiement des charges d'associés par la société La Nacelle ne constitue pas un engagement entre commerçants, […] En application de L‘article L. 721-3 du Code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, […]