Article 19-1 de la Loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2009
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Version24/09/2014

Entrée en vigueur le 24 septembre 2014

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 50 (V)

Nonobstant toute clause contraire des statuts, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, après autorisation donnée par une décision unanime des associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice, notamment lorsque l'associé est bénéficiaire des minima sociaux ou perçoit une rémunération inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ou lorsque l'associé ne peut plus jouir du lot qui lui a été attribué du fait de la fermeture ou de l'inaccessibilité de la station ou de l'ensemble immobilier concerné.

Le retrait est de droit lorsque les parts ou actions que l'associé détient dans le capital social lui ont été transmises par succession depuis moins de deux ans à compter de la demande de retrait formée par l'héritier ou les héritiers devenus associés auprès de la société. Le retrait est constaté par acte notarié signé par l'héritier ou les héritiers devenus associés qui se retirent et le représentant de la société. Le coût du ou des actes notariés et les droits y afférents liés au retrait sont supportés par l'héritier ou les héritiers devenus associés qui se retirent. En cas de pluralité d'héritiers, il est fait application de l'article 815-3 du code civil. L'héritier ou les héritiers devenus associés qui se retirent ont droit au remboursement de la valeur de leurs droits sociaux fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4 du même code.

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Entrée en vigueur le 24 septembre 2014

Commentaires26


Me Clément Diaz · consultation.avocat.fr · 27 mai 2020

[…] Il convient donc de s'intéresser à la notion de « justes motifs » prévue par l'article 19-1 de la loi du 6 janvier 1986 et permettant d'invoquer un droit de retrait : […]

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Village Justice · 22 mai 2020

1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec l'agrément de tous les associés (article 1861 du code civil). […] Il convient donc de s'intéresser à la notion de « justes motifs » prévue par l'article 19-1 de la loi du 6 janvier 1986 et permettant d'invoquer un droit de retrait : « Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice, notamment lorsque l'associé est bénéficiaire des minima sociaux ou perçoit une rémunération inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ou lorsque l'associé ne peut plus jouir du lot qui lui a été attribué du fait de la fermeture ou de l'inaccessibilité de la station ou de

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Décisions142


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 7 avril 2016, n° 14/13274

[…] Aux termes de l'article 19-1 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986, après adoption de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 applicable au jour de la demande de retrait : “Nonobstant toute clause contraire des statuts, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, après autorisation donnée par une décision unanime des associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice, notamment lorsque les parts ou actions que l'associé détient dans le capital social lui ont été transmises par succession depuis moins de deux ans, ou lorsque celui-ci ne peut plus jouir de son bien du fait de la fermeture ou de l'inaccessibilité de la station ou de l'ensemble immobilier concerné.”

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 3 avril 2014, n° 13/05910

[…] — vu l'article 19-1 de la loi du 6 janvier 1986, les articles L 212-9, 9 e alinéa du code de la construction et de l'habitation, de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande de retrait, mais dire que les consorts X ne pourront se retirer qu'à condition d'être à jour de leur charges,

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 12 novembre 2015, n° 14/05166

[…] Ses soeurs, Mesdames H-I X, A X et B Y, uniques héritières, souhaitant être autorisées à se retirer totalement de ces sociétés, conformément aux dispositions de l'article 19-1 de la loi n°86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance en temps partagé tel qu'il résulte de la loi n°2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, ont fait assigner celles-ci, par acte du 11 avril 2014, à cette fin.

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