Article 9 de la Loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968
Article 8
Article 10

Entrée en vigueur le 31 décembre 1968

Les marins qui concourent, à bord des installations et dispositifs définis au 1° de l'article 3 ci-dessus, aux activités d'exploration ou d'exploitation des ressources du plateau continental peuvent, sur leur demande, rester assujettis au régime de sécurité sociale des marins et continuer à bénéficier des dispositions du code du travail maritime en ce qui concerne les maladies et blessures ainsi que le rapatriement ; dans ce cas, l'employeur assume, à leur égard, les obligations de l'armateur.
Entrée en vigueur le 31 décembre 1968

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