Entrée en vigueur le 31 décembre 1968
Les agents des douanes peuvent, à tout moment, visiter les installations et dispositifs. Ils peuvent également visiter les moyens de transport concourant à l'exploration du plateau continental ou à l'exploitation de ses ressources naturelles, à l'intérieur des zones de sécurité prévues par l'article 4 ci-dessus et dans la zone maritime du rayon des douanes.