Article 33 de la Loi n° 68-946 du 31 octobre 1968

Entrée en vigueur le 9 juillet 1980

La présente loi entrera en vigueur en même temps que le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article précédent, lequel devra lui-même intervenir dans les six mois de la publication de la loi.
Entrée en vigueur le 9 juillet 1980

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 mars 1989, 86-13.753 86-13.754, Publié au bulletinRejet

[…] des comptables agréés et des commissaires aux comptes (CAVEC) les cotisations des années 1982 et 1983 ; qu'il fait grief aux arrêts attaqués (Caen, 14 mars 1986) de l'avoir déclaré personnellement redevable desdites cotisations sur le fondement de l'article 27 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945, alors, d'une part, que les dispositions de cet article, issu de la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968, où il est précisé que l'absence ou le retard de versement des cotisations est sanctionné dans les conditions fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 84 bis, ne pouvaient, en vertu de ce dernier texte et de l'article 33 de la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968, […]

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