Entrée en vigueur le 2 février 1995
Modifié par : Loi n°95-96 du 1 février 1995 - art. 9 () JORF 2 février 1995
La même déclaration est exigée de tout ressortissant d'un des Etats membres de l'Union européenne qui justifie d'un domicile ou d'une résidence fixe depuis plus de six mois ou de son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, pour l'exercice sur le territoire national d'une profession ou activité ambulante.
Si le déclarant n'est pas ressortissant d'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il devra justifier qu'il réside régulièrement en France depuis cinq années au moins.
B. - Mesures fiscales Article 2 I. - Le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 1 est ainsi rédigé : « 1. […] L. 143-2 est complété par les mots : « , ainsi que pour la conservation de biens dans les conditions prévues à l'article L. 143-2-1 » ; 2° Après l'article L. 143-2, […]
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] X souhaitait exercer une activité ambulante et n'avait pas effectué la déclaration préalable prévue par l'article 1 er de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 et le décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 ; que si le texte législatif ainsi invoqué a été abrogé par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, le régime de déclaration préalable, auprès de la chambre de commerce et d'industrie, […]
[…] 2) a) S'agissant des personnes dépourvues de domicile fixe, la notification peut être régulièrement effectuée à une adresse déclarée à l'administration et où l'intéressé est en mesure de recevoir son courrier…. ,,b) Décision récapitulant l'ensemble des retraits de points litigieux notifiée à l'adresse mentionnée sur la carte nationale d'identité de l'intéressé ainsi que sur le livret spécial de circulation qui lui avait délivré en application de l'article 1 er de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 alors en vigueur. […] 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il annule les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 6 décembre 2004, 3 mai et 27 juin 2005, 13 août 2010, 9 mars, […]
[…] infraction prévue par les articles 9, 1 du Décret 70-708 DU 31/07/1970, l'article 1 de la Loi 69-3 DU 03/01/1969 et réprimée par l'article 9 du Décret 70-708 DU 31/07/1970 […]
Les appareils automatiques exploités pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines par des personnes soumises au régime des activités ambulantes prévu par les articles 1er et 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 et qui ont pour activité exclusive la tenue d'établissements destinés au divertissement du public sont soumis à une taxe calculée au prorata de la durée d'exploitation dans chaque commune où a lieu une fête foraine et au tarif de la taxe dans ces communes.
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