Entrée en vigueur le 6 octobre 2012
Modifié par : Décision n°2012-279 QPC du 5 octobre 2012 - art. 1, v. init.
Les personnes âgées de plus de seize ans autres que celles mentionnées à l'article 2 et dépourvues de domicile ou de résidence fixe depuis plus de six mois doivent, pour pouvoir circuler en France, être munies du titre de circulation prévu à l'article 4 si elles logent de façon permanente dans un véhicule, une remorque ou tout autre abri mobile.
-Il est précisé à l'honorable parlementaire que l'article 194, 5e alinéa, du code de la famille et de l'aide sociale dispose que les personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé sont à la charge de l'Etat. […]
Lire la suite…[…] du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Vu la Constitution, notamment son article 37 ; Vu le code civil, notamment le titre Ier bis de son livre Ier ; Vu la loi no 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, […]
Lire la suite…[…] coupable de XXX, commis le 21/10/2007, à XXX, NATINF 000252, infraction prévue par les articles 11, 9 AL.2 du Décret 70-708 DU 31/07/1970, les articles 3, 4, 5 AL.1 de la Loi 69-3 DU 03/01/1969 et réprimée par l'article 11 du Décret 70-708 DU 31/07/1970
[…] 49-04-01-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 : « Les personnes âgées de plus de seize ans autres que celles mentionnées à l'article 2 et dépourvues de domicile ou de résidence fixe depuis plus de six mois doivent, pour pouvoir circuler en France, être munies de l'un des titres de circulation prévus aux articles 4 et 5 si elles logent de façon permanente dans un véhicule, une remorque ou tout autre abri mobile. » ; […]
[…] X ne produit pas, en application des dispositions combinées de l'article 111 novodécies de l'annexe III au code général des impôts et des articles 3 et 4 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence, le livret de circulation qui établirait qu'il est dépourvu de domicile ou de résidence fixe et qu'il loge de façon permanente dans un véhicule ; qu'il n'est, par ailleurs, pas contesté, qu'à la date du 1 er janvier 2007 le revenu fiscal de référence de M. […]
L'article 2 de l'arrêté du 11 janvier 1993 relatif au classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes précise que « sont classés terrains de camping avec la mention loisir les terrains visés à l'article 1er si plus de la moitié du nombre des emplacements dénommés emplacements loisirs est destinée à une occupation généralement supérieure au mois par une clientèle qui n'y élit pas domicile ». […]
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