Entrée en vigueur le 6 octobre 2012
Modifié par : Décision n°2012-279 QPC du 5 octobre 2012 - art. 1, v. init.
Il leur est remis un livret de circulation qui devra être visé à des intervalles qui ne pourront être inférieurs à trois mois par l'autorité administrative. Un livret identique est remis aux personnes qui sont à leur charge.
[…] 3. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe : « Les personnes n'ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois dans un Etat membre de l'Union européenne doivent être munies d'un livret spécial de circulation délivré par les autorités administratives. (…) » ; qu'aux termes de l'article 4 de cette même loi : « (…) Il leur est remis un livret de circulation qui devra être visé à des intervalles qui ne pourront être inférieurs à trois mois par l'autorité administrative. (…) » ; qu'aux termes de l'article 10 : « (…) Le rattachement à une commune ne vaut pas domicile fixe et déterminé. (…) » ;
[…] — le décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 portant application du titre 1 er et de certaines dispositions du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ; […] d'autre part, qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 31 juillet 1970 susvisé : « Toute personne qui veut exercer une profession ou une activité ambulante dans les conditions prévues par l'article L. 123-29 du code de commerce ou qui veut circuler en France dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi du 3 janvier 1969 susvisée doit, sous réserve des dispositions de l'article 4, […] le livret et le carnet de circulation prévus respectivement aux articles 2,4 et 5 de la loi n°69-3 du 3 janvier 1969 sont valables cinq ans. » ; […]
[…] coupable de PRISE DU NOM D'UN TIERS POUVANT DÉTERMINER DES POURSUITES PÉNALES CONTRE LUI, commis le 21/10/2007, à XXX, NATINF 000161, infraction prévue par l'article 434-23 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 434-23 AL.1, 434-44 AL.1,AL.4 du Code pénal