Article 17 de la Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986
Article 2
Article 3

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 2 (V) JORF 21 septembre 2000

En cas de condamnation pour infraction aux dispositions des articles L. 211-4 du code de l'environnement et 6 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 précitée, l'exécution d'office prévue à l'article 21 de la même loi se fait aux frais et risques du maître d'ouvrage.
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions3

1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 6 avril 1992, 104454 113210, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] en vue de maîtriser l'urbanisation future de la commune ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet entraînerait une extension de l'urbanisation des espaces proches du rivage, au sens des dispositions de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme, que les auteurs du projet auraient dû justifier et motiver, par application des prescriptions combinées des articles R.123-17 (4°) et L.146-4 (II) du même code ; que si, en vertu du 4° de l'article R.123-17, le rapport de présentation doit également justifier que les dispositions du plan ne compromettent pas la mise en oeuvre des projets d'intérêt général, […]

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2Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 6 avril 1992, n° 104454Annulation

[…] en vue de maîtriser l'urbanisation future de la commune ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet entraînerait une extension de l'urbanisation des espaces proches du rivage, au sens des dispositions de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme, que les auteurs du projet auraient dû justifier et motiver, par application des prescriptions combinées des articles R.123-17 (4°) et L.146-4 (II) du même code ; que si, en vertu du 4° de l'article R.123-17, le rapport de présentation doit également justifier que les dispositions du plan ne compromettent pas la mise en oeuvre des projets d'intérêt général, […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 22 novembre 1994, 93PA00864, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

Appartiennent au domaine privé de l'Etat, en application des dispositions de l'article 17 de la loi du 3 janvier 1986, codifié à l'article L. 87 du code du domaine de l'Etat, des parcelles gérées par l'Office national des forêts et comprises dans la zone des cinquante pas géométriques, dès lors qu'elles figuraient, antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi, sur la liste des forêts et terrains à boiser ou à restaurer appartenant à l'Etat, dont la gestion et l'équipement sont confiés à l'Office national des forêts, liste fixée par le décret du 12 janvier 1983, pris en application de l'article L. 121-2 du code forestier.

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