Loi Littoral - Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 4 janvier 1986 |
|---|---|
| Dernière modification : | 6 août 2018 |
| Codes visés : | Code de la santé publique, Code de l'urbanisme et 3 autres |
| Directives transposées : | Directive 76/160/CEE du 8 décembre 1975 concernant la qualité des eaux de baignade Directive 85/411/CEE du 25 juillet 1985 Directive 84/360/CEE du 28 juin 1984 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles |
Commentaires • 374
Décisions • +500
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[…] M. A… B… a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler le jugement n° 1400514 du 30 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamné pour contravention de grande voirie à remettre en l'état initial la parcelle sur laquelle il a réalisé des travaux de rénovation de sa maison après un cyclone et à payer une amende de 1 500 euros pour avoir occupé illégalement le domaine public. A l'appui de cette requête, il a produit un mémoire, enregistré le 30 avril 2015 au greffe de la cour administrative d'appel, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, par lequel il soulève une question prioritaire de constitutionnalité. […] – la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;
Rejet —
[…] Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : – le rapport de M. Schwartz, Maître des requêtes,
Rejet —
[…] 2°) condamne la commune de Plouezec à lui payer une somme de 5 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme issu de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à la protection, l'aménagement et à la mise en valeur du littoral : « III – En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage … Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics … » ;
Documents parlementaires • 34
Versions du texte
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