Entrée en vigueur le 4 janvier 1986
L'utilisation de cette autorisation est subordonnée, lorsqu'elle est compatible avec le fonctionnement du service public portuaire, à la délivrance par la collectivité susvisée de l'autorisation d'occupation du domaine public dans les conditions fixées par le décret n° 84-941 du 24 octobre 1984 relatif à l'utilisation du domaine public portuaire mis à la disposition des départements et des communes et prévu par l'article 9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Le retrait par l'Etat de l'autorisation d'exploitation précitée pour des raisons relatives à la salubrité ou à l'hygiène publique entraîne de plein droit retrait de l'autorisation d'occupation.
Sur le domaine public maritime ou fluvial, naturel ou artificiel, géré directement par l'Etat, l'autorisation d'exploitation de cultures maritimes délivrée en application des lois et règlements en vigueur en matière de pêches maritimes et de cultures marines vaut autorisation d'occupation domaniale.
III. - Sont abrogés les articles R. 25 à R. 27, R. 37, R. 46, le premier alinéa de l'article R. 47, […]
Lire la suite…[…] a expressément manifesté par écrit son accord pour la continuation de ces activités, le 1 er juillet 1998 et le 24 mars 1999 ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 29 de la loi du 3 janvier 1986 ont été respectées ; que la prise d'eau de mer a été autorisée par arrêté du 18 décembre 1998, ce qui est conforme à l'article R.631(6 du code des ports maritimes puisque l'autorisation ne peut être accordée qu'une fois que l'autorisation d'exploitation a été consentie ; que l'indication de l'emplacement précis de la concession avec sa surface de 951 m2 figure dans la convention d'occupation du domaine public maritime de compétence communale du 25 mars 1999 ; […]
[…] Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ; […] que les arrêtés du 8 octobre 1998 et du 21 décembre 1998 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé la société Cannes Aquaculture à exploiter un élevage de poissons en cages immergées a été annulé par jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 28 mars 2000 au motif que l'enquête publique prévue par l'article 8 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines n'avait pas satisfait à l'obligation de durée exigée par les dispositions dudit article ; […] que la commune de Théoule-sur-mer n'avait pas été préalablement consultée comme l'exigeaient les dispositions de l'article 29 de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, […]
[…] Vu la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, à la protection et à la mise en valeur du littoral ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime : Aucun établissement d'élevage des animaux marins de quelque nature qu'il soit, aucune exploitation de cultures marines ni dépôt de coquillages ne peuvent être implantés sur le rivage de la mer, le long des côtes ni dans la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux où les eaux sont salées sans une autorisation spéciale délivrée par l'autorité administrative ; qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, […]