Entrée en vigueur le 18 janvier 1986
. - Le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre rappelle a l'honorable parlementaire que le decret no 75-725 du 6 aout 1975, valide par l'article 18 de la loi no 86-76 du 17 janvier 1986, ne permettait d'admettre que la recevabilite des demandes de cartes de combattant volontaire de la Resistance fondees sur des services homologues par l'autorite militaire. […] Les demandes, fondees sur des temoignages ecrits, circonstancies et concordants, dans le respect de la jurisprudence du Conseil d'Etat, seront examinees conformement a la procedure exceptionnelle prevue par les articles L 264, R 255 et R 266 du code des pensions militaires d'invalidite. […]
Lire la suite…. - Par un arret en date du 13 fevrier 1987, notifie le 30 mars 1987, le Conseil d'Etat a considere qu'aux termes de l'article 1er du decret no 75-725 du 6 aout 1975, auquel les dispositions de l'article 18 de la loi no 86-76 du 17 janvier 1986 ont confere valeur legislative a partir de son entree en vigueur, ne pouvaient etre desormais presentees que les demandes de carte de combattant volontaire de la Resistance fondees sur des services rendus dans la Resistance qui ont fait l'objet d'une homologation par l'autorite militaire.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 6 août 1975 portant suppression des forclusions opposables à l'accueil des demandes de certains titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre auquel l'article 18 de la loi du 17 janvier 1986 a conféré valeur législative et seul applicable à la date de la décision attaquée : « Toute personne qui veut faire reconnaître ses droits à la qualité de ( …) combattant volontaire de la Résistance ( …) et qui n'en avait pas présenté la demande dans les délais antérieurement impartis est admise à la formuler dans les conditions fixées par le présent décret ( …). […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 6 août 1975 portant suppression des forclusions opposables à l'accueil des demandes de certains titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, auquel les dispositions de l'article 18 de la loi du 17 janvier 1986 ont conféré valeur législative à partir de son entrée en vigueur, les demandes concernant la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance ne peuvent être désormais présentées qu'à la condition d'être « fondées sur des services rendus dans la Résistance qui ont fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire » ;
[…] Considérant que l'article 18 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 a conféré « valeur législative à partir de leur entrée en vigueur aux dispositions du décret n° 75-725 du 6 août 1975 portant suppression des forclusions applicables à l'accueil des demandes de certains titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre » ; que le secrétaire d'Etat requérant n'est, par suite, pas fondé à exciper de l'illégalité de ces dispositions pour soutenir que la demande de titre d'interné-résistant présentée le 2 avril 1977 par M lle X… était atteinte de forclusion ;
Le secretaire d'Etat rappelle a l'honorable parlementaire que le decret no 75-725 du 6 aout 1975, valide par l'article 18 de la loi no 86-76 du 17 janvier 1986, ne permettait d'admettre que la recevabilite des demandes de cartes de combattant volontaire de la Resistance fondees sur des services homologues par l'autorite militaire. […]
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