Loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d'ordre social.
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 18 janvier 1986 |
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Dernière modification : | 23 février 2022 |
Codes visés : | Code de la famille et de l'aide sociale., Code de la santé publique et 4 autres |
Commentaires • 102
- Article 2 Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement. - Article 3 La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. - Article 4 Modifié par Loi n°86-76 du 17 janvier 1986 - art. 27 JORF 18 janvier 1986 en vigueur le 18 mai 1986 Lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision. […] -- p {margin: 0; padding: 0; […]
Décisions • 360
1. Tribunal administratif de Nîmes, 2 décembre 2008, n° 0800564
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, modifiée par la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police… » ;
2. Tribunal administratif de Lyon, 25 mai 2011, n° 0905578
Rejet —
[…] Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, modifiée par la loi n°86-76 du 17 janvier 1986 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er octobre 1987, 87-80.334, Publié au bulletin
Cassation —
L'article L. 629, alinéa 3, du Code de la santé publique, en sa rédaction issue de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 étendant le champ d'application des saisies et confiscations en cas d'infractions prévues à l'article L. 627, alinéas 1 et 2, du même Code, n'est applicable qu'aux faits accomplis après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Dès lors doit être cassé, mais seulement par voie de simple retranchement et sans renvoi, l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir déclaré un prévenu coupable de trafic de stupéfiants, commis en mars 1985, a ordonné, outre la confiscation des substances saisies, celle des objets et accessoires ayant servi à la commission de l'infraction ainsi que des fonds provenant de celle-ci.
Version issue de la loi n° 48-1001 du 23 juin 1948 modifiant l'article 6 de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association, […]