Article 3 de la Loi n° 86-797 du 3 juillet 1986
Article 4
Entrée en vigueur le 4 juillet 1986

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Décision • 1

1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 janvier 1997, 95-40.569, InéditRejet

[…] Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 1er décembre 1994) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, l'alinéa 2 de l'article 4.III de la loi du 3 juillet 1986 dispose que si, pendant la période transitoire mentionnée à l'alinéa 1, soit du 4 juillet 1986 à la publication de la loi adoptée en application de l'article 3, le licenciement d'un salarié survient sans qu'ait été observée la procédure prévue à l'alinéa précédent, notamment sans énonciation des motifs dans la lettre de licenciement, le Tribunal doit accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ;

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