Loi n° 86-797 du 3 juillet 1986 relative à la suppression de l'autorisation administrative de licenciement
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 4 juillet 1986 |
|---|---|
| Dernière modification : | 4 juillet 1986 |
| Code visé : | Code du travail |
Commentaires • 11
Décisions • 18
Cassation —
Il résulte de la modification apportée par l'article 4 de la loi n° 86-797 du 3 juillet 1986 au 1 er alinéa de l'article L. 321-7 du Code du travail, que dès la publication de la loi, les employeurs n'ont plus à solliciter une autorisation de l'autorité administrative en cas de licenciements individuels ou de licenciements collectifs visant un nombre de salariés inférieur à 10 pour une même période de 30 jours, fondés sur un motif économique .
Rejet —
[…] l'a condamné à 19 amendes de 1 000 francs chacune ainsi qu'à des réparations civiles, et qui a dit la société SEET-CECOBA civilement responsable ; Vu les mémoires produits pour le demandeur ; Attendu que s'il est vrai qu'en raison de l'entrée en vigueur de la loi 86-797 du 3 juillet 1986, l'action publique se trouve aujourd'hui éteinte à l'égard de X…, condamné sur le fondement de l'article L. 321-7 du Code du travail par une décision frappée de pourvoi et non encore définitive, du fait de l'abrogation à compter du 1er janvier 1987 de l'alinéa premier dudit article qui, […]
Annulation —
[…] a condamné le susnommé à 2 000 francs d'amende ainsi qu'à l'affichage et à la publication de la décision et qui a dit la société Sica-X… civilement responsable ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation du principe constitutionnel de la rétroactivité de la loi pénale plus douce, de la loi n° 86-797 du 3 juillet 1986, relative à la suppression de l'autorisation administrative en cas de licenciement économique ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné X… du chef de licenciement économique sans avoir préalablement demandé à l'autorité administrative compétente une autorisation, à la peine de 2 000 francs d'amende ; […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
I., II. - Paragraphes modificateurs
III. - A titre transitoire et jusqu'à la publication de la loi adoptée en application de l'article 3, tout licenciement pour motif économique, autre que ceux visés à l'article L. 321-3 du code du travail, de salariés ayant au moins un an d'ancienneté, doit être précédé d'un entretien entre l'employeur et le salarié. Au cours de cet entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Le ou les motifs du licenciement doivent être confirmés dans la lettre prévue à l'article L. 122-14-1 du même code.
Si, pendant la période transitoire susmentionnée, le licenciement d'un salarié survient sans qu'ait été observée la procédure prévue à l'alinéa précédent mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
JACQUES CHIRAC
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ALBIN CHALANDON
Le ministre de l'équipement, du logement,
de l'aménagement du territoire et des transports,
PIERRE MÉHAIGNERIE
Le ministre des affaires sociales,
PHILIPPE SÉGUIN
Le ministre de l'agriculture,
FRANçOIS GUILLAUME
Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement,
du logement, de l'aménagement du territoire
et des transports, chargé des transports,
JACQUES DOUFFIAGUES
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre
des affaires sociales,
JEAN ARTHUIS
Le secrétaire d'Etat à la mer,
AMBROISE GUELLEC
- Liquidation judiciaire PORTES LES VALENCE (26800)
- Cour d'appel de Paris 30 mars 2023, n° 21/03882
- Cour d'appel de Paris 14 novembre 2017, n° 15/01924
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence 22 janvier 2021, n° 18/01184
- MERIELDIS
- EURO CLIMAT
- Tribunal administratif de Paris, 5e section - 4e chambre, 15 mars 2024, n° 2318493
- Loi Barnier - Loi n° 95-101 du 2 février 1995
- JARDILAND
- Article 1229 du Code civil
- BIG M. BOURG-EN-BRESSE (BOURG-EN-BRESSE, 927674275)
- Jurisprudence canalisation publique sur terrain privé : jugements et arrêts
- Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 28 avril 2023, n° 2101150
- GRANT FRANCE SAS (CHAMBERY, 838777258)
- CHELLADI CONSTRUCTION (LA VALETTE-DU-VAR, 841794811)
- LE PACHA (ETREPAGNY, 881651038)
- DUBUISSON ASSOCIES (COURBEVOIE, 849566567)
- SUNLOC20131 (PIANOTTOLI-CALDARELLO, 840058408)
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 2, 12 septembre 2024, n° 23/08888
- HARMONIE DU PEINTRE (LE BONO, 453322455)
- Article 1728 du Code général des impôts
- Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 8 juillet 2021, n° 20/01384