Loi n° 86-798 du 3 juillet 1986 autorisant la ratification du protocole portant modification de la convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement du 25 août 1924, telle qu'amendée par le protocole de modification du 23 février 1968, fait à Bruxelles le 21 décembre 1979
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 4 juillet 1986 |
|---|---|
| Dernière modification : | 4 juillet 1986 |
Commentaires • 2
Décisions • 4
Rejet —
[…] modifiée par le protocole du 23 février 1968, était applicable pour la détermination de l'indemnité forfaitaire et non pas la loi du 18 juin 1966, a demandé au Gouvernement l'interprétation de l'article 4-5 de cette convention en raison de la difficulté résultant de sa combinaison avec le deuxième amendement aux statuts du Fonds monétaire international ; […] il importait aux juges du fond – qui statuaient en l'état du droit antérieur à l'entrée en vigueur du nouveau protocole du 21 décembre 1979, dont la ratification a été autorisée par la loi n° 86-798 du 3 juillet 1986 – de savoir si la définition de la monnaie de compte prévue par l'article 4-5 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, […]
Rejet —
[…] M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. G…, E…, H…, Z…, A…, B…, Le Roux-Cocheril, conseillers, M me X…, M. D…, M mes F…, Y… irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M me Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Intrafor-Cofor, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Cassation —
° La cassation ou l'annulation d'un arrêt motivée par l'abrogation de la loi pénale postérieure à la saisine de la juridiction répressive n'a d'effet sur la décision qu'en ce qu'elle concerne l'action publique. ° Les juridictions correctionnelles ou de police restent compétentes pour statuer sur l'action civile lorsqu'elles ont été saisies, en même temps que de l'action publique, antérieurement à l'abrogation de la loi pénale. ° Lorsque la cassation d'un arrêt est motivée par l'abrogation de la loi pénale postérieure à la saisine des juges répressifs, il appartient à la Cour de Cassation de se prononcer aussi sur la partie du pourvoi qui concerne les intérêts civils.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
(1) Il sera publié ultérieurement au Journal officiel de la République française.
FRANçOIS MITTERRAND.
Le Premier ministre,
JACQUES CHIRAC.
Le ministre des affaires étrangères,
JEAN-BERNARD RAIMOND.