Article 5 de la Loi n° 81-908 du 9 octobre 1981

Entrée en vigueur le 10 octobre 1981

Le 1° de l'article 7 du code pénal est supprimé. Les 2°, 3°, 4° et 5° de cet article deviennent en conséquence les 1°, 2°, 3° et 4°.
Entrée en vigueur le 10 octobre 1981

Commentaires2

1Commentaire de la décision n° 2014-424 du 7 novembre 2014 - Association Mouvement Raëlien international [Capacité juridique des associations ayant leur siège à…
Conseil Constitutionnel · 6 novembre 2014

Aux termes du premier alinéa de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, « Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. », par la voie d'une déclaration préalable à la préfecture. […] prévues par les articles 75 à 101 du code pénal, […] pourvoi n° 04-85.982. 19 CEDH, 15 janvier 2009, Ligue du monde islamique et organisation islamique mondiale du secours islamique c/ France, n° 36497/05 et 37172/05, § 58. 6 arrêt du 8 décembre 2009. […] Celle-ci portait formellement sur le deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901.

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°331071
Conclusions du rapporteur public · 24 janvier 2014

Il a spontanément réglé le prélèvement d'un tiers de la plus-value de cession prévu par l'article 244 bis A du CGI, alors applicable. […] Mais il est clair à la lecture de ses écritures que l'invocation du droit communautaire n'était qu'un argument à l'appui du moyen tiré de l'incompatibilité entre le prélèvement de l'article 244 bis A et l'article 25 de la convention franco-britannique ; aucune référence précise à des articles du Traité instituant la Communauté européenne n'était d'ailleurs formulée. […] L'article 206,1 du CGI, […]

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Décision1

[…] 1. A l'origine de l'affaire se trouvent deux requêtes (nos 36497/05 et 37172/05) dirigées contre la République française et dont deux organisations non gouvernementales saoudiennes ayant leur siège social respectivement à Makka Al Mrukama et Djeddah, en Arabie saoudite, la Ligue du monde islamique et l'Organisation islamique mondiale du secours islamique (« les requérantes »), ont saisi la Cour le 5 octobre 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

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