Loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 RELATIVE A LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE DE SOLIDARITE EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOIAbrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 5 novembre 1982
Dernière modification : 28 décembre 2007
Codes visés : Code du travail, Code général des impôts, annexe II, CGIANII. et 1 autre

Commentaires17


Conclusions du rapporteur public · 9 octobre 2019

Créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982, cet établissement public était chargé de collecter la contribution de solidarité (CES) de 1 % prélevée, dans le cadre de l'effort collectif de solidarité à l'égard des chômeurs, sur les rémunérations des agents publics. […] Cette contribution ayant été supprimée à compter du 1er janvier 2018 dans le cadre des mesures de compensation de la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) (article 112 de la loi n° 2017-1837 de finances pour 2018), le fonds a vécu ses dernières heures le 31 décembre 2017 (suppression par l'article 143 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016). […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 septembre 2018

Considérant que l'article 36 de la loi déférée donne une nouvelle rédaction à l'article 2 de la loi susvisée du 4 janvier 1980 ; 23. […] Loi n 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social ­ Article 65 4. Loi n 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle ­ Article 27 ­ Article L. 351-12 du code du travail tel que modifié par la loi n 92-722 du 29 juillet 1992 5. […] Loi n 92-1446 du 31 décembre 1992 relative à l'emploi, […]

 

Décisions350


1Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 20 janvier 2004, 02MA00953, inédit au recueil Lebon

Désistement — 

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.351-9 et L.351-10 du code du travail, les bénéficiaires de l'allocation d'assurance âgés de cinquante ans au moins qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique qui est à la charge du fonds de solidarité créé par la loi n°82-939 du 4 novembre 1982 ; qu'ainsi l'allocation de solidarité spécifique ne peut être mise à la charge de la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE ;

 

2Tribunal administratif de Lille, 16 juillet 2014, n° 1301668

Annulation — 

[…] Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 ; Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; Vu le décret n° 98-1220 du 29 décembre 1998 ;

 

3Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 19 décembre 1997, 94LY01282, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu la loi n 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Documents parlementaires32

I. – CRÉDITS DES MISSIONS...............................................................................................................................................105 Article 29 : Crédits du budget général............................................................................................................................105 Article 30 : Crédits des budgets annexes.......................................................................................................................106 Article 31 : Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours … 
La minoration des compensations d'exonération de fiscalité directe locale touche en particuliers les communes et les EPCI comptant un nombre important de logements locatifs sociaux. Cette situation a conduit le Parlement à adopter plusieurs amendements permettant aux communes et aux EPCI de mettre fin à certaines exonérations, afin de limiter leur perte de recettes. L'article 94 de la loi de finances pour 2017 ([250]) a ouvert la possibilité aux communes et EPCI qui comptent sur leur territoire au moins 50 % de logements locatifs sociaux de supprimer certaines exonérations de TFPB dont … 
Créé par l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 du 30 décembre 1999 ([2]), l'allocation de reconnaissance était à l'origine non réversible et son versement était soumis à des conditions de ressources très strictes. Le dispositif a été progressivement assoupli. L'article 6 de la loi de finances rectificative pour 2000 du 30 décembre 2000 ([3]) a d'abord permis que la rente soit reversée au conjoint survivant en cas de décès du titulaire, dans les mêmes conditions. L'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 du 30 décembre 2002 ([4]) a ensuite supprimé la … 

Versions du texte

Titre Ier : Institution d'une contribution de solidarité.
Article 1

Il est créé, sous le nom de Fonds de solidarité, un établissement public national de caractère administratif, doté de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.

Cet établissement a pour mission de rassembler les moyens de financement :

1° Des allocations de solidarité prévues aux articles L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail ;

2° De l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) ;

3° De l'allocation forfaitaire prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail "nouvelles embauches" ;

4° Des aides mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du code du travail pour le contrat d'avenir et au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du même code pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité en tant qu'elles concernent les employeurs qui ont conclu un contrat d'avenir ou un contrat insertion-revenu minimum d'activité avec une personne en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique ;

5° De la prime de retour à l'emploi et de la prime forfaitaire instituées par les articles L. 322-12 et L. 351-20 du même code ;

6° De l'allocation de fin de formation prévue par l'article L. 351-10-2 du code du travail et par l'article L. 5423-7 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) ;

7° Des cotisations sociales afférentes aux allocations ci-dessus mentionnées.

Il reçoit la contribution exceptionnelle de solidarité créée par la présente loi. Le produit de cette contribution ne peut recevoir d'autre emploi. Le fonds reçoit également, le cas échéant, une subvention de l'Etat et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Le fonds est administré par un conseil d'administration dont le président est nommé par décret.

Article 2
Tous les salariés des employeurs visés à l'article L. 351-12 du code du travail, lorsque ceux-ci ne sont pas placés sous le régime de l'article L. 351-4 du même code versent une contribution exceptionnelle de solidarité.
Cette contribution est assise sur leur rémunération nette totale, y compris l'ensemble des éléments ayant le caractère d'accessoire du traitement, de la solde ou du salaire, à l'exclusion des remboursements de frais professionnels, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 351-3 du code du travail *assiette*. La contribution est précomptée et versée par l'employeur à ce fonds de solidarité dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du versement des rémunérations ayant supporté le précompte.
Le versement de la contribution exceptionnelle de solidarité est accompagné d'une déclaration de l'employeur indiquant notamment le nombre de personnes assujetties à cette contribution, son assiette et son montant.
En cas d'absence de déclaration dans les délais prescrits, le directeur du fonds de solidarité peut fixer forfaitairement à titre provisionnel le montant de cette contribution.
A défaut de versement dans ce délai, la contribution est majorée de 10 p. 100.
Toutefois, le décret en Conseil d'Etat visé à l'article 3 pourra prévoir des dérogations à cette périodicité compte tenu du nombre de salariés des collectivités et organismes concernés.
L'absence de précompte ou de versement par l'employeur de la contribution de solidarité le rend débiteur du montant de l'ensemble des sommes en cause.
La rétention indue du précompte, malgré une mise en demeure non suivie d'effet dans le mois, rend l'employeur passible des pénalités prévues au chapitre IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
Dans ce cas, les poursuites sont engagées à la requête du ministère public sur la demande du directeur du fonds de solidarité.
Article 3
Cette contribution est recouvrée par le Fonds de solidarité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Nonobstant toutes dispositions contraires, le fonds de solidarité recouvre la contribution de solidarité et, le cas échéant, la majoration auprès des employeurs mentionnés à l'article 2, pour les périodes d'emploi correspondant aux cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle le fonds de solidarité a demandé à l'employeur de justifier ses versements ou de régulariser sa situation.
La mise en demeure adressée à cet employeur interrompt la prescription ci-dessus.